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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025022700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Augustin TRUBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022700 30/05/2025
ENTRE :
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Augustin TRUBERT Avocat (R076)
ET :
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 612037317 Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuelle LLOP Avocat (C1155)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [Z] [G] nous demande de :
Vu l’article 873 du Code civil,
Dire l’action de Madame [G] recevable et bien fondée et, y faisant droit, Condamner la Compagnie Nationale Royal Air Maroc au paiement de :
* 400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
* 6.000 € au titre du préjudice moral
Condamner la Compagnie Nationale Royal Air Maroc au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC Vu le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004
Recevoir la société ROYAL AIR MAROC en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ; Dire satisfactoire l’offre de paiement de l’indemnité de 400 € par la société ROYAL AIR
MAROC
Dire que la demande de provision de 6.000 € de Madame [G] se heurte à une contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter Madame [G] de sa demande de provision et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Dire ce que de droit concernant les dépens ;
Le conseil de Mme [Z] [G] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la Mme [G] [Z] nous saisit d’une demande de paiement par provision en indemnisation pour un vol retardé à destination du Maroc.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le ticket électronique.
* L’attestation de retard.
* L’email du 17 janvier 2025 de la RAM, qui propose une indemnisation, faisant courir les intérêts,
* L’email du 22 janvier 2025 de la demanderesse
Nous relevons que la mise en demeure du 4 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 5 mars 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que la Compagnie nationale Royal Air Maroc ne conteste pas le principe de l’indemnisation pour le retard du vol, mais invoque des délais de traitement pour le versement de l’indemnisation aux passagers.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale 400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Mme [Z] [G], à titre de provision, la somme de 400 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
Rejetons la demande au titre du préjudice moral,
Condamnons la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la Mme [G] [Z] la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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