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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 5 mars 2025, n° 2025000101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000101 PC : 2025J7 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL CAP COIFFURE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 05 mars 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL CAP COIFFURE [Adresse 1]
Activité : Coiffure négoce de Ts produits et accessoires relatifs a la coiffure, la beauté et la mode ainsi que toutes activités relatives
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2015B01208 (814 226 247)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 08 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL CAP COIFFURE,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [X] [I], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL CAP COIFFURE
[Adresse 1] Activité : Coiffure négoce de tous produits et accessoires relatifs à la coiffure, la beauté et la mode ainsi que toutes activités relatives Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 814 226 247 (2015B01208)
pour une durée de 3 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 juin 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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