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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 déc. 2025, n° 2025003402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003402
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
* DEMANDEUR(S) : GRENKE LOCATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Julien SKEIF Me Théophile ARCHIMBAUD
* DEFENDEUR(S) : M. [D] [Z], [J], [C] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 12/09/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEE
BAT:
PRESIDENT : М. Ber noi tВ OUG EROL
JUGES : М. Jea an BUR DIN ſ
М. Jea an- [Localité 2] PA STURE ĽΓ
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/12/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Grenke Location est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734, le siège social est situé [Adresse 3] à Strasbourg (67012).
La SAS Grenke Location est spécialisée en location financière de matériel de bureautique à destination d’une clientèle de professionnels.
M. [D] [Z] est immatriculé au registre du commerce de Rodez sous le numéro 488837469, le siège social de son activité est installé au [Adresse 4] à Rodez (12000).
Le 6 mars 2024, M. [D] a acquis auprès de la société SBS Aveyron, un photocopieur, financé par le contrat de location classique n°088-33719 signé avec la SAS Grenke Location.
Le 10 décembre 2024, la SAS Grenke Location par courrier recommandé relançait M. [D] [Z] pour paiement de la somme de 498,43 euros correspondant aux loyers d’octobre à décembre 2024 impayés.
Le 17 janvier 2025, la SAS Grenke Location par courrier recommandé résiliait le contrat de location classique n°088-33719 signé le 6 mars 2024, et mettait en demeure M. [D] [Z] de payer la somme de 8 950,03 euros TTC.
Le 21 juillet 2025, par courrier recommandée, la société Tekhnae, mandataire de la SAS Grenke Location pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure M. [D] [Z] pour procéder au règlement des sommes dues.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la SAS Grenke Location a assigné M. [O] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
La signification de l’acte n’a pas pu être délivrée à la personne du défendeur par le commissaire de justice qui a procédé aux diligences suivantes conformément à l’article 656 du code de procédure civile :
« LE VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A la demande de : SAS GRENKE LOCATION, inscrite sous le N° B428616734 au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG (67), dont le siège social est à [Adresse 5]
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition et selon les déclarations qui lui ont été faites. à : Mr [D] [Z], entrepreneur individuel de nationalité française, demeurant à ([Localité 3][Adresse 6], [Adresse 4] suivant les modalités indiquées ci-après : Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit j’ai rencontré Monsieur [P] [N], employé du signifié, ainsi déclaré(e),
Qui m’a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux. Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes
* Raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées la copie du présent a été remise à Monsieur [P] [N], employé du signifié iansi déclaré(e), qui l’a accepté(e), sous pli cacheté ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile dudit destinataire.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portées à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025, où la société Grenke Location était représentée par son avocat et M. [D] [Z] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée le 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Grenke Location développe les arguments suivants :
La SAS Grenke Location est spécialisée en location financière de matériel de bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels.
Les clients de la SAS Grenke Location choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité, puis lui transmettent une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat.
Dans le cadre de son activité, M. [D] [Z] a choisi auprès de son fournisseur, la société SBS Aveyron, un photocopieur.
Par signature du contrat classique n°088-33719 en date du 6 mars 2024, M. [D] [Z] a financé auprès de la SAS Grenke Location l’acquisition, avec une location financière de ce photocopieur durant 63 mois et moyennant le paiement trimestriel de loyer de 375 euros HT.
La SAS Grenke Location a payé à SBS Aveyron la facture d’achat du photocopieur pour un montant de 7 882,30 euros TTC.
La SAS Grenke Location par courrier recommandé du 17 janvier 2025, a résilié le contrat n°088-33719 signé le 6 mars 2024 avec M. [D] [Z].
En principal :
La SAS Grenke Location sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme en principale de 8 896.03 euros, correspondante :
* Aux loyers échus impayé au 17 janvier 2025 pour la somme de 1 246,03 euros TTC.
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 17 échéances x 375 euros HT = 6 375,00 hors taxes augmentés de la TVA soit 7 650 euros TTC.
Au titre des intérêts :
La SAS Grenke Location sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] au paiement des intérêts sur la somme principale de 8 896.03 euros au taux légal, à compter de la présentation de la mise en demeure, le 24 janvier 2025.
Au titre de l’indemnité de non-restitution :
La SAS Grenke Location demeure propriétaire du matériel loué dés lors que le contrat classique consiste en une location sans option d’achat.
Les conditions générales annexées au contrat classique stipulent dans l’article 12 – restitution des produits : « ….. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
Indemnité de non-restitution = 1.1 x (Prix d’achat des produits par le bailleur / Durée totale du contrat en mois x durée restante du contrat en mois).
En l’espèce : 1.1 x 7 882.30 € / 63 mois x 51 mois = 7 019 euros.
Dans ces conditions, la SAS Grenke Location sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 7 019.00 euros, au titre de l’indemnité de non-restitution.
Subsidiairement, la SAS Grenke Location sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] à restituer le matériel objet du contrat n°088-33719, sous une astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Au titre de la clause pénale contractuelle :
Les conditions générales annexées au contrat classique stipulent dans l’article 10 – conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité : « … une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
La SAS Grenke location sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] à payer la somme de 6 375,00 euros HT x 10% = 637.50 euros.
Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
La SAS Grenke location demande l’application de l’article D-441-5 du code de commerce et sollicite le tribunal pour condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Au titre de l’article 700 du code de procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Grenke Location les frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
M. [D] [Z] sera condamné à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
La société Grenke Location demande donc au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1217, 1224 et suivants et 1232 et suivants du code civil Vu les articles L 441-6, L441-10 et D 441.S du code de commerce, Vu les articles 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 8 896,03 euros correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 janvier 2025 pour la somme de 1246,03 euros TTC.
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
* 17 échéances x 375,00 euros HT = 6 375,00 euros HT augmentés de la TVA soit 7 650,00 euros TTC ;
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8 896.03 euros à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 janvier 2025, soit à compter du 24 janvier 2025,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat classique n°088-33719 du 6 mars 2024, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme de 637,50 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n°088-33719 du 6 mars 2024,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le cout de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [D] [Z] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [D] [Z] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Grenke Location, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la société Grenke Location est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance la société Grenke Location n’est pas contesté.
L’acte d’assignation n’a pas été remis en main propre à M. [D] [Z] mais un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au siège de l’entreprise de M. [D] [Z]. Une copie de l’assignation a été remise en main propre à M [P] [N] employé de M. [D] [Z].
M. [D] [Z] a reçu plusieurs courriers recommandés afin de régulariser sa situation. En conséquence M. [D] [Z] sera condamné à payer à la société Grenke Location, les loyers dus pour la somme principale de 8 896,03 euros correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 janvier 2025 pour la somme de 1246,03 euros TTC.
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
17 échéances x 375,00 euros HT = 6 375,00 euros HT augmentés de la TVA soit 7 650,00 euros TTC.
De plus, le tribunal condamnera M. [D] [Z] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8 896,03 euros, à compter de la présentation de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
La SAS Grenke location comprend dans les conditions générales de son contrat de location classique, l’article n° 12 qui prévoit une indemnité de non-restitution.
Le photocopieur loué par M. [D] [Z] appartient à la SAS Grenke Location. Le contrat de location de ce photocopieur à la suite des impayés a été résilié par la SAS Grenke Location le 17 janvier 2025. Depuis M. [D] [Z] doit restituer le photocopieur à son propriétaire.
Comme le tribunal condamne M. [D] [Z] a restitué le photocopieur sous astreinte, le tribunal considère que l’indemnité de non-restitution n’est pas applicable car contraire à l’obligation de restituer le photocopieur.
Le tribunal condamnera M. [D] [Z] à restituer à la SAS Grenke Location le photocopieur objet du contrat classique n°088-337819 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du mois suivant la notification du jugement. Le matériel sera mis à disposition, emballé soigneusement, prêt à l’enlèvement.
La SAS Grenke location demande l’application de la clause pénale contractuelle comprise dans de l’article 10 de ses conditions générales de vente qui prévoit une pénalité financière équivalente à 10 % des loyers à échoir. En l’absence des conditions générales de vente dans les pièces le tribunal ne pourra pas prendre en compte cette demande et déboutera la SAS Grenke Location.
La société Grenke Location demande l’application de l’article D 441-5 du code de commerce qui stipule «… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » au montant de 40 euros. Cette indemnité sera appliquée.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS Grenke Location les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la SAS Grenke Location ;
DIT que la demande de la SAS Grenke Location est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 8 896,03 euros ;
CONDAMNE M. [D] [Z] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 896.03 euros à compter du 24 janvier 2025, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du mois suivant la notification du jugement, en préparant ledit matériel prêt à l’enlèvement et soigneusement emballé ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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