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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 mars 2026, n° 2024J00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE05/03/2026JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 novembre 2024,
Rôle n° ENTRE – la société VIATELEASE, – SASU 2024J100 [Adresse 1] DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE À L’INCIDENT- représentée par Maître Sandrine GATHERON, Membre de la SELARL JOLY – GATHERON, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Julien STILINOVIC, Membre SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, [Adresse 3], Avocat plaidant. [X]
ET – Monsieur [S] [J] [Adresse 4] DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR À L’INCIDENT- représenté par Maître Sophie NUTI, Avocat, -« LES TEINTURERIES » [Adresse 5].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63.60€ HT, 12.72 € TVA, 76.32 € TTC
Le Tribunal a également été saisi de la présente affaire par assignations en date des 20 mars 2025 et 31 juillet 2025,
Rôle n° [Immatriculation 1] et 2025J76
* la société VIATELEASE, – SAS -60 [Adresse 6] DEMANDERESSE À L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE- représentée par Maître Sandrine GATHERON, Membre de la SELARL JOLY – GATHERON, [Adresse 7]
[Localité 1], Avocat postulant et par Maître Julien STILINOVIC, Membre SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, [Adresse 3], Avocat plaidant.ЕТ
ENTRE
* 1°) la société HEXACOM OPERATEUR, – SAS [Adresse 8]
[Localité 2] ayant fait l’objet d’une procédure de Liquidation judiciaire DÉFENDERESSE À L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE-Non représentée.
* 2°) Maître [U] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR, [Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE-Non représenté.
La cause a été entendue à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit en annexe du présent jugement.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société VIATELEASE a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Constater que la résiliation du contrat de location n°A2306_337204 _1 est intervenue de plein droit, à compter du 29 octobre 2024,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.201,20 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024 du contrat de location n°A2306 _37204_1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 640,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de la somme de 9.020,00 Euros HT, soit 10.824,00 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2306_337204_1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements de surveillance, objets du contrat de location n°A2306_337204_1, qui suivent :
* Un serveur de communication
* Un poste YEALINK
* Une centrale d’alarme
* Un clavier tactile
* Une sirène
* Un détecteur de mouvements
* Une licence
* Autoriser la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE, à compter du 29 octobre 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 240,00 Euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2306_337204_1
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société VIATELEASE a fait assigner en intervention forcée la société HEXACOM OPERATEUR, fournisseur du matériel, aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu l’article 1103 du code civil,
Avant dire droit,
* Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG 2024J00100 opposant la société VIATELEASE à Monsieur [J] [S],
Au principal,
* Constater que la résiliation du contrat de location n°A2306_337204 _1 est intervenue de plein droit, à compter du 29 octobre 2024,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.201,20 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024 du contrat de location n°A2306_37204_1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 640,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de la somme de 9.020,00 Euros HT, soit 10.824,00 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2306_337204_1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements de surveillance, objets du contrat de location n°A2306_337204_1, qui suivent :
* Un serveur de communication
* Un poste YEALINK
* Une centrale d’alarme
* Un clavier tactile
* Une sirène
* Un détecteur de mouvements
* Une licence
* Autoriser la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE, à compter du 29 octobre 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 240,00 Euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2306_337204_1
Subsidiairement,
* Prononcer la nullité du contrat de location et la caducité et à tout le moins l’anéantissement du contrat de vente des équipements entre la société HEXACOM OPERATEUR et la société VIATELEASE,
* Condamner la société HEXACOM OPERATEUR à payer à la société VIATELEASE la somme de 12.301,38 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente et capitalisation des intérêts, au titre de la restitution du prix de vente des équipements,
* Dire que la société VIATELEASE ne sera pas tenue de restituer les équipements vendus qui ne sont pas en sa possession, aucun équipement n’ayant été réceptionné pour le compte du bailleur,
* Condamner la société HEXACOM OPERATEUR à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.348,85 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par l’anéantissement de l’ensemble contractuel,
En tout état de cause,
* Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions contraires aux présentes écritures,
* Condamner tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2025 le Tribunal de céans a prononcé la jonction de ces deux instances.
La société HEXACOM OPERATEUR ayant ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société VIATELEASE a donc fait assigner en intervention forcée son liquidateur, Maître [U] [I], ce par exploit en date du 31 juillet 2025 pour demander au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Avant dire droit,
* Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG 2024J00100,
Au principal,
* Constater que la résiliation du contrat de location n°A2306_337204 _1 est intervenue de plein droit, à compter du 29 octobre 2024,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.201,20 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024 du contrat de location n°A2306_37204_1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de 640,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE la somme de la somme de 9.020,00 Euros HT, soit 10.824,00 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2306 337204 1,
* Condamner Monsieur [J] [S] à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements de surveillance, objets du contrat de location n°A2306_337204_1, qui suivent :
* Un serveur de communication
* Un poste YEALINK
* Une centrale d’alarme
* Un clavier tactile
* Une sirène
* Un détecteur de mouvements
* Une licence
* Autoriser la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société VIATELEASE, à compter du 29 octobre 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 240,00 Euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2306_337204_1
Subsidiairement,
* Prononcer la nullité du contrat vente de location et la caducité ou la nullité et à tout le moins l’anéantissement du contrat de vente des équipements entre la société HEXACOM OPERATEUR et la société VIATELEASE,
* Fixer la créance de la société VIATELEASE au passif de la liquidation judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR au titre de la restitution du prix de vente des équipements à la somme de 12.301,38 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 et capitalisation des intérêts et ce, jusqu’au 24 juin 2025,
* Dire que la société VIATELEASE ne sera pas tenue de restituer les équipements vendus qui ne sont pas en sa possession, aucun équipement n’ayant été réceptionné pour le compte du bailleur,
En tout état de cause,
* Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions contraires aux présentes écritures,
* Condamner tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 octobre 2025 le Tribunal de céans a prononcé la jonction des instances.
1°) Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives N°3 fondées à titre principal sur l’article 1103 du Code civil et à titre subsidiaire sur les articles 1186 du Code civil et L622-24 alinéa 6 du Code de Commerce, la société VIATELEASE demande au Tribunal de faire droit à ses demandes telles qu’exprimées dans son assignation en intervention forcée délivrée le 31 juillet 2025 à Maître [U] [I], liquidateur judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR, ci-dessus visée.
2°) Aux termes de ses conclusions N°2 et récapitulatives, Monsieur [J] [S] conteste être le signataire du contrat auprès de VIATELEASE et du procès-verbal de réception et soutient qu’il n’a jamais été en possession du matériel visé dans le contrat ; il sollicite qu’il soit fait application des dispositions des articles 290 et 291 du Code de procédure civile, afin de procéder à la vérification de l’écriture contestée.
Monsieur [S] considère être victime de faux et usage de faux et soutient qu’il n’est pas tenu à quelques obligations que ce soit envers HEXACOM et ne saurait être tenu d’aucune obligation de règlement envers la société VIATELEASE ;
Monsieur [J] [S] demande au Tribunal au visa des articles 1353, 1372 et suivants du Code civil et les articles 285 et suivants du Code de procédure civile de :
A titre principal :
* Ecarter l’attestation de Madame [Y] [G] (pièce adverse n° 8) ;
* Rejeter comme non fondées toutes les prétentions de la Société VIATELEASE ;
* Condamner la société VIATELEASE au paiement de la somme de 1.440 Euros à Monsieur [J] [S] ;
* Condamner la Société VIATELEASE aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :
* Ordonner la vérification de l’écriture de Monsieur [J] [S].
3°) Maître [U] [I], es-qualités de liquidateur de la société HEXACOM OPERATEUR, quant à lui, n’est pas représenté dans la présente procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2025 lors de laquelle seuls Monsieur [J] [S] et son conseil se sont présentés et ont été entendus.
Le Tribunal a demandé à Monsieur [S] d’effectuer devant lui trois signatures, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur les demandes de la société VIATELEASE dirigées à titre principal à l’encontre de Monsieur [S] :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que Monsieur [S] conteste avoir signé le contrat que la société VIATELEASE lui oppose et demande au Tribunal de procéder à une vérification d’écriture ;
Attendu que l’article 1373 du Code civil dispose que « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Attendu que :
* L’article 285 du Code de procédure civile dispose : « La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. »
* L’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
* L’article 288 du Code de procédure civile dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
* L’article 289 du Code de procédure civile dispose : « S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. »
* L’article 290 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents. »
* L’article 291 du Code de procédure civile dispose : « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté. »
Attendu que lors de l’audience du 04 décembre 2025, Monsieur [J] [S], a, sur demande du Tribunal, effectué trois (3) signatures, qui ont été déposées au Greffe du Tribunal de céans ;
Attendu que ces signatures sont en tout point identiques entre elles et en tout point identiques à celle portée sur la carte d’identité de Monsieur [J] [S] et à celles portées sur les pièces N°4.1 (Bon de commande MB France COM ) et 4.2 (Contrat de services MB France COM Opérateur) signés le 29 juin 2020, et N°7.1 (Bon de commande MB France COM) et 7.2 (contrat de services MB France COM Opérateur) signés le 28 septembre 2023 ;
Attendu que les signatures portées sur les pièces N°1 (Contrat de location) et N°2 (Procès-verbal de réception) produites par la société VIATELEASE à l’appui de sa demande diffèrent notablement de la signature de Monsieur [S] et qu’en outre ces deux signatures ne sont pas identiques ;
Attendu que Monsieur [J] [S] apporte la preuve (Pièces n°9 et N°10) qu’il n’était pas présent à l’imprimerie aux dates mentionnées sur les pièces N°1 (Contrat de location daté du 09 novembre 2022) et N°2 (Procès-verbal de réception daté du 21 décembre 2022) puisqu’il travaillait chez un autre employeur, la société ADMR, sise [Adresse 10] ;
Attendu qu’en outre les pièces N° 1 (contrat de location) et N°2 (procès-verbal de réception) produites par la société VIATELEASE ne portent pas le cachet de l’imprimerie RIVIER et que la mention manuscrite « Bon pour cachet imprimerie RIVIER [S] [J] 450419957 » correspond à l’écriture du commercial, rédacteur de ces deux documents ;
Attendu que le Procès-verbal de réception ne porte pas la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » ;
Attendu qu’il est par conséquent démontré que Monsieur [S] n’a pas signé le contrat que la société VIATELEASE lui oppose et sur lequel cette dernière fonde sa demande ;
Il y a donc lieu de rejeter comme non fondées toutes les prétentions de la société VIATELEASE dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;
Attendu que Monsieur [J] [S] n’a pas contracté avec la Société HEXACOM et n’est donc tenu à aucune obligation envers la société VIATELEASE ;
Par conséquent il convient de condamner la société VIATELEASE à lui payer la somme de 1.400,00 Euros correspondant aux six mensualités de 240,00 Euros TTC indûment prélevées de janvier à juin 2023.
Sur les demandes de la société VIATELEASE, dirigées à titre subsidiaire à l’encontre de la société HEXACOM OPERATEUR :
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du contrat de location ;
Attendu que le contrat de location et le contrat de vente desdits équipements sont incontestablement interdépendants, par conséquent il convient de prononcer la caducité du contrat de vente des équipements entre la société HEXACOM OPERATEUR et la société VIATELEASE ;
Attendu que le vendeur est par conséquent tenu de rembourser le prix à l’acquéreur ;
Attendu que la société HEXACOM OPERATEUR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 juin 2025 ;
Attendu que l’article L622-24 alinéa 6 du Code de commerce dispose que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu que selon une jurisprudence constante, la créance née de la nullité ou de la caducité d’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, est une créance postérieure si la nullité ou la caducité est prononcée postérieurement au jugement d’ouverture ;
Il y a donc lieu de fixer la créance de la société VIATELEASE au passif de la liquidation judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR au titre de la restitution du prix de vente des équipements à la somme de 12.301,38 Euros (facture Pièce n°7 de VIATELEASE).
Attendu que la société VIATELEASE ne saurait être tenue de restituer les équipements vendus qui ne sont pas en sa possession, aucun équipement n’ayant été réceptionné pour le compte du prétendu locataire.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que Monsieur [J] [S] a dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de laisser les dépens des instances jointes à la charge de la société VIATELEASE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu les assignations sus-énoncées,
Vu les conclusions déposées par Monsieur [S] et la société VIATELEASE,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la vérification d’écritures effectuée en application des articles 285 et suivants du Code de procédure civile, en présence de Monsieur [J] [S] lors de l’audience du 04 décembre 2025,
REJETTE comme non fondées toutes les prétentions de la société VIATELEASE dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE la société VIATELEASE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.400,00 Euros correspondant aux six mensualités indûment prélevées de janvier à juin 2023.
PRONONCE la nullité du contrat de location ;
PRONONCE la caducité du contrat de vente des équipements entre la société HEXACOM OPERATEUR et la société VIATELEASE ;
FIXE la créance de la société VIATELEASE au passif de la liquidation judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR au titre de la restitution du prix de vente des équipements à la somme de 12.301,38 Euros TTC ;
DIT et JUGE que la société VIATELEASE ne sera pas tenue de restituer les équipements vendus qui ne sont pas en sa possession, aucun équipement n’ayant été réceptionné pour le compte du prétendu locataire.
CONDAMNE la société VIATELEASE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société VIATELEASE, lesquels sont liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 76.32 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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