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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 14 janv. 2026, n° 2025F01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1245 Numéro de Procédure collective : 2025RJ306
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SAS OPTICAL RESEAUX
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 901 568 741
Activité : prestation de services (fibre optique)
Dirigeant : Monsieur [G] [P] [Z] [R]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Madame Caroline ROURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 14/01/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 02/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 12/11/2025 est le suivant :
* Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Contrat de location et de crédit-bail : Poursuite du contrat selon les conditions initialement convenues.
* Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan.
* Règlement des créances tant privilégiés que chirographaires à hauteur de 100 % du montant définitivement admis par le Juge Commissaire, en un dividende unique versé 1 an après adoption du plan, provisionné en 12 mensualités égales, sans intérêts.
En conséquence, le dirigeant de la société OPTICAL RESEAUX s’engage à verser le 15 de chaque mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 1/12 du montant du dividende unique et ce à compter du premier mois d’exécution du plan. »
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [L] [V] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate au vu des réponses des créanciers une forte adhésion audit projet de plan, que l’adoption de ce plan permettra à la société de prétendre à de nouveaux marchés, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 1 an ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS OPTICAL RESEAUX sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu les rapports du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS OPTICAL RESEAUX.
Dit que les modalités du plan sont les suivantes :
* Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé des créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Contrat de location et de crédit-bail : Poursuite du contrat selon les conditions initialement convenues.
* Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan.
* Règlement des créances tant privilégiés que chirographaires à hauteur de 100 % du montant définitivement admis par le Juge Commissaire, en un dividende unique versé 1 an après l’adoption du plan, provisionné en 12 mensualités égales, sans intérêts.
Constate que la société OPTICAL RESEAUX s’engage à verser le 15 de chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12 du montant du dividende unique et ce à compter du 15/02/2026,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 14/01/2027.
Désigne Monsieur [G] [P] [Z] [R] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [L] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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