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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 2 avr. 2025, n° 2024006952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024006952 PC : 2024J402 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS FORMUL
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS FORMUL [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 1972B00061 (547 250 613)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS FORMUL,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [G] [N], gérant de la SARL FA-MOD, présidente de la SAS FORMUL, comparait en personne, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN – cabinet KACERTIS AVOCATS – avocate au barreau de NANTES, et a été entendu en ses explications,
Attendu que le CGEA DE RENNES, contrôleur, est représenté par Maître Franck JOLY – NEOCIAL AVOCATS – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [B] [T], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en
la personne de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral de l’administrateur judiciaire, qu’il a été contraint de rappeler à de multiples reprises au dirigeant l’obligation de mettre en règlement l’ensemble des charges de poursuite d’activité sans chercher à prioriser les dépenses, qu’il se heurte à l’absence de collaboration de la part du dirigeant, que des dettes postérieures ont été créées notamment les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure, pour une partie en cours de règlement, que la société n’est pas à jour du paiement de ses charges de poursuite d’activité, qu’en outre les élections des représentants des salariés n’ont pas été régulièrement réalisées, que dans ces conditions, il a déposé une demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure, que le ministère public, dans ses réquisitions écrites reprises en audience oralement, y donne un avis favorable,
Que la société débitrice s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif que son redressement reste possible, qu’il faut du temps pour que les mesures de restructuration produisent leur effet comme les licenciements réalisés et les fermetures de magasins, qu’une liquidation sèche entraînerait la suppression de 71 postes de travail avec un coût élevé pour la procédure et l’impossibilité pour certains salariés de retrouver un travail, que la possibilité d’un plan de cession pourrait être envisagé au cas où le redressement s’avérerait impossible, qu’elle soumet un prévisionnel d’activité laissant présager les possibilités d’un redressement, qu’il est remis en cause par l’administrateur judiciaire qui demande l’intervention d’un tiers de confiance pour analyser objectivement la situation financière,
Qu’en tout état de cause au vu de l’absence de régularité des élections des représentants des salariés, il peut y avoir un risque de fragilisation de toutes les décisions pouvant être prises ultérieurement par le Tribunal, il convient de régulariser cette situation avant toute autre décision, et de constater si les mesures réalisées ont produit leurs effets,
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une courte durée,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS FORMUL
[Adresse 1] Activité : négoce de vêtements, plate-forme logistique approvisionnement de magasins d’articles textiles Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 547 250 613 (1972B00061)
pour une durée de 1 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 mai 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER.
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