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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024046321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurence BRUGUIER CRESPY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024046321 11/10/2024
FNTRF ·
SARL 3DS GROUPE, dont le siège social est 118 avenue Jean Jaurès 75169 PARIS CEDEX 19 – RCS B 417765468
Partie demanderesse : comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (G0882)
Substituant Me Xavier PEREZ Avocat au Barreau de Nantes
ET :
SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE, dont le siège social est 61 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris – RCS B 843623349 Partie défenderesse : comparant par Me François DIZIER Avocat (B606)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1 er août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL 3DS GROUPE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE, à titre de provision, la somme de 78.493.68 € TTC au titre du solde des factures n°FA20230710427, n°FA2023019029, n°FA20231111221, n°FA20231111381, n°FA20231211624, n°FA20240212140, n°FA20231211434, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 € (7 X 40 €) par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 5.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, nous avons remis la cause au 13 décembre 2024, puis au 7 mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SARL 3DS GROUPE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE, à titre de provision, la somme de 24.728,08 € TTC au titre du solde des factures n° FA20231111221, n° FA20231111381, n° FA20231211624, n° FA20240212140, n° FA20231211434, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 € (7 X 40 €) au titre des 7 factures qui étaient impayées au jour de la délivrance de l’assignation, par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 10.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 6.000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE aux entiers dépens.
Il sollicite une condamnation en deniers ou quittance valable.
Le conseil de la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE se présente et nous demande les plus larges délais de paiement, et le rejet de la demande en dommages et intérêts.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL 3DS GROUPE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à des prestations de communication graphique et visuelle.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les devis et les factures correspondantes.
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2023, du 3 mai 2024, dûment réceptionnée le 6 mai 2024, et celle du 14 juin 2024, dûment réceptionnée le 17 juin 2024, sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, soit la somme de 24.728,08 € TTC, en deniers ou quittance valable, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 € correspondant aux 7 factures qui étaient impayées au jour de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Nous relevons que la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE à payer à la SARL 3DS GROUPE, à titre de provision, la somme de 27.728,08 € TTV, en deniers ou quittance valable, avec les intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 3 mai 2024,
Condamnons par provision la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE à payer à la SARL 3DS GROUPE, la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande de la SARL 3DS GROUPE en dommages et intérêts,
Rejetons la demande de la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE en délais de paiement,
Condamnons la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE à payer à la SARL 3DS GROUPE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CLINIQUE CHAMPS-ELYSÉES FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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