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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. de vacations pc, 24 avr. 2025, n° 2025L00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2025 11 ème Chambre
N° PCL : 2025J00090 SAS [S] IDF N° RG : 2025L00918
DEBITEUR
SAS [S] [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 793731423 2013 B 4605 Représentant légal : GROUPE F8 [Adresse 2], Président Elle-même représentée par M. [W] [S], comparant et assisté par Me Jessy POLLUX qui substitue Me [Z] [G] [O] [Adresse 3]
En présence de :
SELARL [U] mission conduite par Me [C] [R], mandataire judiciaire de la SAS [S] IDF, [Adresse 4]
Mme [Y] [M] [Adresse 5] Représentant des salariés
M. [T] [N], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président, M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 16 avril 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par Mme Isabel VIGIER, président, M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
N° RG : 2025L00918 N° PC : 2025J00090
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 21 janvier 2025 le tribunal des activités économiques de NANTERRE, statuant sur demande du débiteur, a prononcé l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise de la société [S] IDF sise, [Adresse 6].
Ce même jugement a désigné Monsieur [T] [N] en qualité de juge-commissaire, et Maître [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire associé de la SELARL [U].
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements le 19 novembre 2024.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société créée le 26 juin 2013 a une activité de tous travaux publics et privés, pose de tous carrelages faïences mosaïques marbres revêtements de sols ou muraux, construction de tous types d’immeubles destinés à abriter toutes activités professionnelles à usage locatif ou d’habitation, maîtrise d’œuvre.
Elle emploie 6 salariés.
Les comptes sociaux de la société se présentent sommairement comme suit :
Bilans et situation
[…]
Comptes de résultats
[…]
Flux de trésorerie
[…]
Le passif déposé ressort à 767 506,32 €.
En regard, la situation nette à date d’ouverture de la procédure de sortie de crise était présentée comme suit :
[…]
Les difficultés ayant conduit la société à solliciter le bénéfice de la procédure de traitement de sortie de crise résidaient dans :
* La rupture d’une facilité de caisse de 150 K€ le 19 novembre 2023,
* La dégradation consécutive de la cotation Banque de France le 09 octobre 2024 et la réduction subséquente du crédit fournisseur de l’entreprise,
* Une nouvelle dégradation de la cotation Banque de France (G8) le 09 décembre 2024.
La société [S] IDF a soumis dans le cadre de la procédure les prévisions d’activité suivantes :
[…]
Les prévisions reposent sur un carnet de commandes fermes de 2 219 303,68 € au 18 mars 2025.
La société propose l’apurement du passif social dans les conditions suivantes :
Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’adoption du plan
Les autres créances seront réglées selon les modalités suivantes :
Ν 2,00%
N+1 5,00%
N+2 11,63%
N+3 11,63%
N+4 11,63%
N+5 11,63%
N+5 11,63%
N+7 11,63%
N+8 11,63%
N+9 11,63%
N+10 100,00%
Pour rappel, le plan de traitement de sortie de crise ne peut affecter que les créances mentionnées dans la liste des créances du débiteur, conformément au B, du IV, de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Dès lors, les créances qui n’ont pas été portées sur la liste des créances du débiteur ne seront pas soumises aux échéanciers de remboursement prévus par le plan. Les dividendes seront portables.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les créances litigieuses ne seront réglées – selon les dispositions du plan, qu’après leur admission définitive.
Engagements du débiteur
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan sauf si les résultats de la société devaient excéder pour l’exercice considéré la somme de 150 000 €, et ce pour la tranche dépassant cette somme,
* Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal,
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan annuellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales,
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan les états financiers dans les six mois de la clôture de l’exercice,
* Consigner trimestriellement les dividendes du plan, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Maintien de la rémunération actuelle sans augmentation durant la période de remboursement du plan à l’exception d’un recalage éventuel avec l’accord du tribunal suivant l’index annuel de l’inflation transmis par INSEE.
La consultation des créanciers se traduit par les avis suivants :
[…]
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16 avril 2025 : Monsieur [S], dirigeant de la société [S] IDF, Maître [C] [R], mandataire de justice.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, le mandataire de justice a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de la société [S] IDF.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [R] rappelle que le plan proposé prévoit le maintien de l’effectif à son niveau actuel, que la progressivité du plan est justifiée par les incertitudes relatives au renouvellement du carnet de commandes et les tensions sur les prix de vente ; ce dernier expose que, s’il est regrettable que l’actionnaire n’ait pas été en mesure de contribuer financièrement au plan, les prévisions d’exploitation et de trésorerie, semblent autoriser l’apurement du passif dans les conditions proposées ; le mandataire pointe également une conjoncture incertaine.
En regard des engagements pris, maintien de la rémunération et limitation des dividendes, ce dernier ne s’oppose pas à l’adoption du plan.
Le dirigeant de la société a soutenu le plan proposé.
Le juge-commissaire a exprimé un avis favorable au plan proposé compte tenu des prévisions d’exploitation annoncées.
Le ministère public a donné un avis favorable à l’adoption du plan.
SUR CE,
La société [S] IDF a démontré au cours de la période d’observation que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan,
L’activité prévisionnelle et le plan de financement qui ont été présentés tendent à montrer que la société devrait être à même de respecter ses échéances si l’activité se confirme,
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants et l’apurement de l’intégralité des créances,
Les engagements pris par la société [S] IDF et son dirigeant confortent la pérennité du plan,
Les créanciers ont très majoritairement adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort,
Vu l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, Vu les décrets n°2021-1354 et n°2021-1355 du 16 octobre 2021, Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport du mandataire de justice et son avis, Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête plan d’apurement du passif de la société [S] IDF selon les modalités de remboursement suivantes :
* pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l’intégralité du montant admis au passif dès l’arrêté du plan,
* pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances admises au passif, en 10 annuités progressives et selon les modalités suivantes :Ν
2,00%
N+1 5,00%
N+2 11,63%
N+3 11,63%
N+4 11,63%
N+5 11,63%
N+5
11,63%
N+7
11,63%
N+8
11,63%
N+9 11,63%
N+10
100,00%
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que la société devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire de justice sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 15 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement de l’option unique ;
Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les mêmes conditions (option unique) ;
Dit que les créances qui n’ont pas été portées sur la liste des créances du débiteur ne seront pas soumises aux échéanciers de remboursement prévus par le plan. ;
Dit que la société [S] IDF devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que la société [S] IDF devra remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution au plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ;
Dit que la société [S] IDF devra remettre tous les ans au commissaire à l’exécution du plan les attestations de déclarations et paiements des dettes fiscales et sociales ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société [S] IDF pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe à 10 ans la durée du plan ;
Prend acte de l’engagement de la société de s’abstenir de toute distribution de dividendes pendant la durée du plan sauf si les résultats de la société devaient excéder pour l’exercice considéré la somme de 150 000 €, toute distribution ne pouvant alors s’entendre que de la fraction du résultat excédant 150 000€;
Prend acte de l’engagement des représentants légaux de maintenir la rémunération actuelle sans augmentation durant la période de remboursement du plan à l’exception sous réserve d’accord du tribunal d’indexation annuelle par référence à l’indice de l’inflation transmis par INSEE ;
Nomme la SELARL [B], mission conduite par maître [C] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintien Monsieur [T] [N], juge commissaire jusqu’à la reddition des comptes du mandataire judiciaire ;
Maintien la SELARL [B], mission conduite par maître [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire aux fins d’achèvement des opérations de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal aux fins de résolution éventuelle du plan ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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