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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 déc. 2025, n° 2025007963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007963 PC : 2024J423 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
MONSIEUR [X] [U]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 décembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
Monsieur [U] [X] [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2015A00358 (811 344 787)
pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée au greffe du Tribunal de céans le 28/06/2016, sous le n°4830, avec pour dénomination utilisée pour l’activité : EIRL [U] ATTP
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur [X] [U],
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [X] [U] a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur [C] [U], son père, et de Monsieur [K] [B], Expert de Crise, consultant Conseil en ingénierie de Stratégie et de Développement d’Entreprise, et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [E], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1] Activité : Travaux agricoles et travaux publics, enrobés, terrassements, drainages, assainissement, VRD, vente matériaux de construction Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 811 344 787 (2015A00358)
pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée au greffe du Tribunal de céans le 28/06/2016, sous le n°4830, avec pour dénomination utilisée pour l’activité : EIRL [U] ATTP
pour une durée de 3 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 février 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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