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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 mai 2026, n° 2025J00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J301
DEMANDEUR HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] RCS 914 543 426
représenté(e) par Maître Laurent VERGET et Maître [K] [T]
DÉFENDEUR [D] [J] [Adresse 2] RCS 953 726 734
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 01/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [D] [J], qui a pour activité l’exploitation d’un golf, a conclu deux contrats de location de longue durée auprès de la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE spécialisée dans la location de matériels :
* Contrat n°1000000 151 signé le 28 juillet 2023 pour un montant mensuel de 2 363.66 € HT;
* Contrat n°1000000 188 signé le 2 août 2023 pour un montant mensuel de 360.16 € HT.
Les différentes factures correspondant à la location ont été émises les 2 septembre 2023 et 1 er novembre 2024, pour un montant global de 47.441,34 €.
Les factures sont restées impayées malgré une mise en demeure envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE a mis fin au contrat en demandant la restitution du matériel.
Dans ce contexte, aucun règlement n’étant intervenu, la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE a, par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, fait assigner la société [D] [J] devant le tribunal de commerce de LORIENT
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 er avril 2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge rapporteur, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être mise à disposition au greffe.
Aux termes de son assignation complétée oralement à l’audience du 1 er avril 2026, la société HUSQVARNA demande :
Vu les articles 1103,1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société HUSQVARNA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA :
* La somme principale de 47.441,34 € arrêtée au 4 septembre 2025 ;
* Outre intérêts au taux contractuel annuel de 24 % conformément aux dispositions de l’article « 5 » des conditions générales de location de la société HUSQVARNA, et ce, à compter du 20 novembre 2024, date de la première présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer ;
La somme de 360 € (9 x 40 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles
L.441-9, L.441-10 et D441-5 du code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société [D] [J] au paiement d’une somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [D] [J] aux entiers dépens ;
Débouter la société [D] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
A l’audience du 1 er avril 2026, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société [D] [J].
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande de paiement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 alinéa 1 er du même code dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société [D] [J] n’a pas comparu à l’audience, laissant supposer n’avoir aucun moyen à faire valoir à l’encontre de la demande de la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS France.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE.
Un premier contrat sous le n°1000000 151 a été signé le 28 juillet 2023 engageant la société [D] [J] pour une location de matériel pour une durée de 60 mois pour un montant mensuel de 2.363,66 €.
Un second contrat sous le n°1000000 188 a été signé le 2 août 2023 engageant la société [D] [J] pour une location de matériel pour une durée de 60 mois pour un montant mensuel de 360,16 €.
Il est justifié de la résiliation de la prestation, à savoir la mise en place du matériel (tondeuses) courant août 2023, tel qu’en attestent les différentes photographies publiées sur un réseau social par la société [D] [J].
Conformément à l’article 12.1 des conditions générales de location longue durée et faute de règlement, la société HUSQVARNA a, par courrier du 29 novembre 2024 adressé à la société [D] [J], résilié les contrats de location longue durée 100000 151 et 100000 188.
Suivant décompte du 4 septembre 2025, la demanderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant principal de 47.441,34 €.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme principale de 47.441,34 € majorée des intérêts contractuels au taux annuel de 24 % conformément aux dispositions de l’article 5.4 des conditions générales de location, et ce, à compter du 20 novembre 2024, date de réception de mise en demeure de payer.
En outre, il conviendra de condamner la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme de 360 € (9 factures x 40 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera droit.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [D] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [D] [J] ;
Dit que la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [D] [J] ;
Condamne la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme principale de 47.441,34 € majorée des intérêts contractuels au taux annuel de
24 % conformément aux dispositions de l’article 5.4 des conditions générales de location, et ce, à compter du 20 novembre 2024, date de réception de mise en demeure de payer ;
Condamne la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS France la somme de 360 € (9 factures x 40 €) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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