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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 5 nov. 2025, n° 2025008987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008987 PC : 2025J202 nature : 99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 05 novembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la requête de la société MARIJER-ANJE, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 Euros, immatriculée au RCS de la [Localité 1] SUR YON sous le n°929 764 439, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [M] [T], déposée le 21 octobre 2025 enregistrée sous le numéro D2025017725 sollicitant la cession de la totalité des actions composant le capital de la société MARIJER-ANJE, actuellement détenues par Monsieur [M] [T] et Madame [H] [T], au profit de la société [W] [N], ou de toute entité expressément désignée par cette dernière, et/ou l’augmentation de capital réservée de la société L’EQUIPE DU CLEM, par émission de titres nouveaux souscrits par la société [W] [N], pour un montant maximal de 200 000 euros, permettant à ladite société de prendre le contrôle direct de la société débitrice ;
Attendu que par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’EQUIPE DU CLEM [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 040 174
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées,
Attendu que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame Procureur de la République de [Localité 3], et que cette dernière a eu connaissance de la date de l’audience,
APRES avoir entendu en leurs observations :
Monsieur [M] [T], représentant légal de l’entreprise, assisté de la SELARL TRAINEAU & ABDALLAH – en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître Aristide EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
En présence de Madame [T], épouse de Monsieur [M] [T], représentant légal,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [L] [V], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [U], mandataire judiciaire, a comparu,
Le Groupe [W] [N], porteur du projet de reprise des titres de la société MARIJER-ANJE, n’a pas comparu,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré fin d’audience,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Groupe [W] [N], dans un courrier reçu le 05 novembre 2025, a déclaré ne plus envisager la cession des titres de la société MARIJER-ANJE à titre définitif, ce dont il convient de prendre acte, au vu notamment de la perte de confiance envers le gérant consécutive à la dissimulation d’informations financières essentielles conduisant le Groupe [W] [N] à considérer que les conditions de transparence et de sécurité ne sont pas réunies. La transformation de promesse de cession post paiement de l’exigible en cession de titre définitive ne peut s’entendre comme certaine.
Que ces motivations sont réfutées par les organes de la procédure et le gérant considérant que toutes les informations lui ont été transmises lors de la période d’observation. Qu’au contraire le groupe [W] [N] n’a pas tenu ses engagements.
Qu’au vu de la situation actuelle, n’ayant plus de cessionnaire des titres, la société MARIJER-ANJE se désiste de sa demande, ce dont il convient de prendre acte,
En conséquence il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SAS MARIJER-ANJE et de constater l’extinction de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée.
PREND ACTE de ce que le GROUPE [W] [N] retire son offre de cession des titres de la société MARIJER-ANJE.
PREND ACTE du désistement d’instance de la SAS MARIJER-ANJE.
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON se trouve dessaisi de l’instance éteinte.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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