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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 21 avr. 2026, n° 2026000258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2026000258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000258
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S)
: L’URSSAF de Champagne Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER
DEFENDEUR(S) : COIFF’HOMME, société en liquidation amiable (SASU)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : dé faillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Luc DEGUY
JUGES : Nicolas BUGUET
PascalBRICHE
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 13/04/2026
Jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 21/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Suivant exploit du 11/02/2026, de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice associés, à Saint-Dizier (52), l’URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] a assigné la société COIFF’HOMME, société en liquidation amiable (SASU) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 852 409 184, ayant pour activité la coiffure pour homme, à comparaître le 13/d04/2026 à l’audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ;
Convoquée en chambre du conseil le 13/04/2026, la société COIFF’HOMME n’a pas comparu ni personne en son nom ;
L’URSSAF, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l’audience ; en raison du mouvement de grève « justice morte » Me MERGER sollicite le renvoi.
Le tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer au vu des pièces produites par le demandeur et sa demande de renvoi, n’étant justifiée par aucune impossibilité de statuer ni d’atteinte aux droits du défendeur, ce dernier ayant été régulièrement convoqué, rejette la demande de renvoi ;
Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il requiert du Tribunal qu’il fasse droit à la demande de l’URSSAF ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
La société COIFF’HOMME, société en liquidation amiable (SASU) est redevable envers l’URSSAF de Champagne Ardenne d’une somme s’élevant à 5.711.35 € relative aux cotisations salariales et patronales ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l’actif disponible de la société COIFF’HOMME ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
Se lon les éléments figurant au dossier, la société COIFF’HOMME est en liquidation amiable depuis le 28/02/2024 ; elle a déclaré une cessation totale d’activité depuis cette même date ; ll apparaît que le redressement est manifestement impossible et qu’il é chet d’ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»
L’article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l’ article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »;
Les informations figurant au dossier et notamment la cessation d’activité intervenue il y a plus de deux ans, laissent présumer qu’à la date de clôture du dernier exercice comptable, l’entreprise n’a réalisé aucun chiffre
d’affaires et qu’elle n’employait aucun salarié ; il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le ministère public entendu ;
Constate la défaillance du débiteur à l’audience ;
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 ;
Vu les dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société COIFF’HOMME, société en liquidation amiable (SASU), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Rejette la demande subsidiaire tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ;
Nomme Liquidateur, la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [R] [E] et Me [O] [Z] [Adresse 3] ;
Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l’état des créances au greffe de ce tribunal;
Compte tenu de la cessation d’activité intervenue il y a plus de deux ans, dit qu’il n’y a pas lieu de procédure aux opérations d’inventaires prévues par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce ;
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;
Ordonne à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 19/10/2026 à 10h30 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation ;
Invite d’ores et déjà Mme le greffier.
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