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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 11 févr. 2026, n° 2026000278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000278 PC : 2025J57 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL OUEST ORGANISATION FETES
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Philippe DELAHAYE, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 11 février 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL OUEST ORGANISATION FETES [Adresse 1] Activité : traiteur organisation de receptions mariages Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2010B00637 (521 983 007)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL OUEST ORGANISATION FETES,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [V] [Y], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté du cabinet FIDAL – comparant par Maître Nathalie DETRAIT, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituée par Maître Bérengère DENAIS, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [P] [D], représentante des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [H] [R], administrateur judiciaire, est représentée par Madame [E] [I], collaboratrice,
Attendu que la SELARL [W] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [W], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, que cependant la situation reste extrêmement fragile ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire d’une durée d’un mois,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL OUEST ORGANISATION FETES
[Adresse 1] Etablissements : – [Adresse 2]
* [Adresse 3]
Activité : traiteur organisation de réceptions mariages
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 521 983 007 (2010B00637)
pour une durée de 1 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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