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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 4 mars 2026, n° 2025003425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003425
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] représenté(e) par SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] (SAS), [Adresse 2]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 07/01/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD MARTIGNOLE PHILIPPE THENE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
Suivant contrat sous seing privé accepté le 05/12/2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], a consenti à la société [Localité 1], sise [Adresse 4], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 887 515 096, un prêt PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE n° 284256 E d’un montant de 42.000,00 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,320 %, d’une durée de 84 mois, pour le financement de la création d’un fonds de commerce et l’achat de matériel et véhicule.
Par acte sous seing privé du 05/12/2020, Monsieur [H] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société [Localité 1] envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], en garantie du remboursement dudit prêt, dans la limite de la somme de 27.300,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, représentant 50 % des engagements souscrits par la société [Localité 1].
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 01/02/2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25/04/2025, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a mis en demeure la société [Localité 1] d’avoir à lui payer dans le délai de 15 jours la somme de 1.609,27 euros correspondant aux échéances impayées des mois de février, mars et avril 2025 et aux pénalités : et intérêts de retard, lui précisant que faute de paiement dans ce délai, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Pareille mise en demeure a été adressée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] à Monsieur [H] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25/04/2025.
Faute de paiement dans le délai imparti, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] s’est prévalue de la déchéance du terme le 23/07/2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24/07/2025 a mis en demeure la société [Localité 1] d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 29.090,77 euros à titre de solde restant dû sur ledit prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24/07/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [H] [C] d’avoir à exécuter son engagement de caution solidaire par le paiement de la somme de 14.545,38 euros L’ensemble de ces mises en demeure sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de toute solution amiable, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à fait assigner la société [Localité 1] et Monsieur [H] [C] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 29.377,00 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,32 % l’an à compter du 03/10/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement, à titre de solde restant dû sur le prêt PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE n° 284256 E ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 14.688,50 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,32 % l’an à compter du 03/10/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 5 décembre 2020 ;
CONDAMNER solidairement la SAS [Localité 1] et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Bien que régulièrement convoqués, la SAS [Localité 1] et Monsieur [H] [C] ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
C’est à bon droit qu’en application de ces dispositions contractuelles, et vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme le 23/07/2025 du fait du non-paiement des échéances mensuelles du prêt à compter du 01/02/2025, ce dont elle a informé la société [Localité 1] ainsi que Monsieur [H] [C] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24/07/2025.
Selon décompte de créance arrêté au 03/10/2025, la société [Localité 1] reste devoir à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 29.377,00 euros se décomposant comme suit :
Echéances impayées du 01/02/2025 au 01/07/2025 :
3.276,22 euros
Capital restant dû au 23/07/2025 : 24.336,57 euros
Intérêts courus du 02/07/2025 au 23/07/2025 : 34,50 euros
Accessoires courus du 02/07/2025 au 23/07/2025 : 11,24 euros
Intérêts de retard et frais à la déchéance : 45,29 euros
Intérêts de retard du 23/07/2025 au 03/10/2025: 290,26 euros
Indemnité de déchéance du terme: 1.382,92 euros
Total : 29.377,00 euros
C’est à bon droit qu’en application de l’article 2298 ancien du Code Civil, du fait de la défaillance de la société [Localité 1] dans le paiement des sommes exigibles au titre du prêt, Monsieur [H] [C] est légalement tenu d’exécuter son engagement de caution solidaire.
Selon décompte de créance arreté au 03/10/2025, Monsieur [H] [C] reste devoir à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 14.688,50 euros correspondant à 50 % des sommes dues par la société [Localité 1].
Il conviendra de condamner Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 14.688,50 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,32 % l’an à compter du 03/10/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement.
Enfin, il conviendra de condamner solidairement la société [Localité 1] et Monsieur [H] [C] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Il conviendra également de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 1102,1103, 1104 et 1231 du Code Civil, et de l’article 2298 ancien du Code Civil
CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 29.377,00 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,32 % l’an à compter du 03/10/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement, à titre de solde restant dû sur le prêt PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE n° 284256 E,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 14.688,50 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,32 % l’an à compter du 03/10/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 5 décembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Localité 1] et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE solidairement la SAS [Localité 1] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 04/03/2026.
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