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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 8 juil. 2025, n° 2025001346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001346
* MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/07/2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : [G] [H] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR (S) : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27/05/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
PROCEDURE
Par acte en date du 02 mai 2025, délivré par la SELARL RM & ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 1], Monsieur [H] [G] a fait assigner la société ELECTRICITE DE FRANCE d’avoir à comparaitre par devant la juridiction de céans le mardi 27 mai 2025 à 14 heures pour :
Faire application des dispositions des articles L141-4 et L141-16 du Code de commerce et ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société EOS pour le compte de la société ELECTRICITE DE FRANCE,
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.200 euros,
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience,
Monsieur [H] [G], comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de sa demande introductive d’instance.
La société ELECTRICITE DE FRANCE ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société ELECTRICITE DE FRANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ; le Tribunal fera donc application des dispositions de l’article ci-dessus rappelé.
L’article L141-14 du Code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Monsieur [H] [G] a cédé son fonds de commerce à la société Complexe Parador le 8 mars 2023.
L’annonce de la vente est parue au BODACC le 02 mai 2023.
La société ELECTRICITE DE FRANCE, par l’intermédiaire de la société EOS, a adressé à Maître [P] [M], Commissaire à l’exécution du plan, une opposition pour un montant de 1.508,81 euros.
La société ELECTRICITE DE FRANCE n’étant pas présente à l’audience, le Juge des référés ne pourra que se baser aux pièces fournies par Monsieur [H] [G].
A la lecture des pièces, le Juge relève que les dix jours ont été respectés, que le courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, et que l’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds est mentionnée.
A la lecture de la lettre d’opposition formée par société ELECTRICITE DE FRANCE, il ressort que cette dernière réclame une facture impayée de 1.508,81 euros.
Monsieur [G] produit aux débats 10 copies de chèques d’une valeur unitaire de 150 euros, soit un total de 1.500 euros.
Le Juge constate donc que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 8,81 euros envers la société ELECTRICITE DE FRANCE.
En conséquence, le Juge déboutera Monsieur [G] de sa demande de mainlevée de l’opposition formée par la société EOS pour le compte de la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Le Juge déboutera Monsieur [G] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera Monsieur [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Pierre LABOUTE, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles L 141-14 et L141-16 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de mainlevée de l’opposition formée par la société EOS pour le compte de la société ELECTRICITE DE FRANCE,
Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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