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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 12 déc. 2025, n° 2024005143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024005143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005143
Par exploit du 05/12/2024, la société GET IT ! a assigné la société DECLIC IMMO devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme à leur différend par la voie d’une transaction.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment par l’effet du désistement d’action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s’y opposer ;
En l’espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d’instance et action qui, accepté par son adversaire doit être déclaré parfait ;
Les parties se sont accordées sur la conservation, à leur charge, par chacune d’entre elles, des frais et dépens engagés y compris les frais demandés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent le désistement d’action doit être déclaré parfait et il en convient d’en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l’offre de désistement d’action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d’action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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