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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2023F01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL QUALITY IN FINE [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Jordan MICCOLI 38000 Grenoble
DEFENDEUR
SA ALLIANZ FRANCE [Adresse 3] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par Cabinet BRIZON MOUSAEI AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société QUALITY IN LINE (ci-après Quality) est une entreprise de changement de parebrise. Elle intervient régulièrement auprès de clients assurés dans diverses compagnies.
La société ALLIANZ IARD (ci-après Allianz) exerce l’activité d’assurance aux biens et personnes.
Quality propose à ses clients ayant eu un dommage sur leur pare-brise qu’ils cèdent leur créance d’indemnité d’assurance sur Allianz, à charge pour Quality de recouvrer cette créance permettant aux assurés de ne pas avoir à débourser les frais de réparation.
Quality reproche à Allianz de ne pas avoir réglé 9 factures correspondant à 9 sinistres soit : facture n°6900889 égale à 1 297,18 € facture n°2602497 égale à 1 518,18 € facture n°4204144 égale à 875,52 € facture n°6902157 égale à 987,12 € facture n°6902305 égale à 1 411,06 € facture n°6902427 égale à 1 080,59 € facture n°3100393 égale à 988,63 € facture n°8806112 égale à 1 004,46 € facture n°8806l15 égale à 1 004,46 €
Et ceci malgré ses courriels de demande de paiement et de relance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, délivré à personne, Quality assigne Allianz devant ce tribunal. Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, Quality demande de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1321, 1322, 1323 et 1324 du code civil,
Débouter Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Quality.
En tout état de cause ;
Condamner Allianz au paiement de la somme de 10 799,04 € correspondant à la somme de l’exécution de l’ensemble des contrats de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir ;
Condamner Allianz au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamner Allianz aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 8 novembre 2024, Allianz dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code des assurances,
Recevoir Allianz en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter Quality de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner Quality à payer à Allianz la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties se présentent à l’audience du 10 janvier 2025. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Quality expose que :
Les conventions de cession de créance sont toujours déclarées à l’assureur par les clients et confirmées par Quality grâce à l’envoi d’un courriel dès que l’ordre de réparation est enregistré dans les fichiers puis par l’envoi d’une lettre recommandée avec AR contenant la déclaration de cession de créance ainsi que les factures détaillées pour chaque sinistre ; Aucun formalisme de preuve particulier n’est requis dans une telle situation permettant qu’une preuve par tout moyen puisse être rapportée. La signature est un mode de preuve reconnu par la loi, elle permet l’identification de l’auteur et la manifestation de son consentement aux obligations découlant de l’acte. Chacune des cessions de créance fait l’objet de l’apposition d’une signature par le client concerné, cette signature attestant de son identification. La signature étant manuscrite, sa validité ne pose pas de difficulté ; Allianz souhaite rendre opposable aux assurés des clauses relevant des conditions générales. Or, l’absence de signature des clients s’agissant d’une quelconque clause de renvoi empêche Allianz de prouver que ces conditions générales ont été portées à la connaissance des assurés les rendant inopposables ; Les clients de Quality et assurés par Allianz ont pris le soin de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur conformément à leurs obligations. C’est ensuite qu’ils
ont entamé les procédures en réparation de leurs véhicules en faisant appel aux services de Quality respectant ainsi leurs obligations vis-à-vis de leur assureur ;
En vertu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite Hamon codifiée à l’article L. 211- 5-1 du code des assurances, « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. » ;
Les conditions générales de vente précisent que des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en cas de retard de paiement ;
Le non-paiement des sommes correspondant aux changements des pare-brise constitue une inexécution des contrats de prestation de service permettant de solliciter le paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts.
Allianz répond que :
L’acte de cession de créance ne peut être signé que par le créancier de l’indemnité d’assurance, c’est-à-dire par l’assuré à l’exclusion de toute autre personne. Dès lors, il appartient à Quality de justifier que les différents signataires des différentes cessions de créance sont bien les titulaires des polices d’assurances ;
L’assureur est fondé à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat d’assurance, les exceptions opposables à l’assuré, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances ;
La mise en œuvre de la garantie bris de glace est soumise à l’application des dispositions du contrat d’assurance ainsi qu’au respect du principe indemnitaire, principe d’ordre public consacré par l’article L. 121-3 du code des assurances, qui a pour conséquence que l’assuré ne peut être remboursé d’un coût plus élevé que celui du remplacement du pare-brise sinistré tel qu’évalué par l’expert désigné par la compagnie si le véhicule n’est pas réparé dans un garage agréé, déduction faite des franchises éventuelles ; L’assureur n’a connaissance du sinistre qu’au moment où elle reçoit la signification de cession de créance et la facture de la part du réparateur qui se charge de déclarer le sinistre pour le compte de l’assuré. L’expertise amiable devient donc sans objet et matériellement impossible puisque le remplacement a d’ores et déjà été effectué, privant ainsi l’assureur de la possibilité de constater la matérialité du sinistre et de faire chiffrer le dommage ;
Dans ces conditions, Quality ne rapporte pas la preuve de l’adéquation entre le montant facturé et la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, seule susceptible de donner lieu à indemnisation conformément au principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances et aux dispositions générales du contrat d’assurance ; Le Tribunal ne pourra dès lors que débouter purement et simplement Quality de ses demandes.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1324 du code civil dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
L’article L. 112.6, d’ordre public, du code des assurances dispose que : « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
L’article L. 113-2, d’ordre public, du code des assurances dispose que : « L’assuré est obligé de donner avis à l’assureur […] de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. ».
Quality fait valoir qu’en l’absence de production des conditions particulières signées, Allianz ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales à son encontre, ce qu’Allianz dément formellement.
Le tribunal rappelle que les conditions générales et particulières des contrats d’assurance mentionnés ne lient Allianz qu’à ses assurés et non à Quality qui est un tiers.
Néanmoins, Quality ne peut soutenir que les contrats d’assurance lui sont inopposables alors même qu’elle fonde sa demande sur la cession à son profit de la créance de son client, créance qui trouve sa source dans l’application desdites polices et donc, en sa qualité de cessionnaire, elle ne peut réclamer le versement de l’indemnité assurantielle cédée tout en faisant fi des conditions contractuelles qui l’encadrent, ce qui aboutirait à ce que le réparateur cessionnaire bénéficie de plus de droits que l’assuré cédé en ne supportant pas les conditions contractuelles associées à l’indemnisation.
En conséquence, le tribunal dira que les conditions générales d’Allianz sont opposables à Quality.
Quality invoque aussi l’absence de réalisation d’expertise sur les sinistres bris de glace par Allianz tel que cela ressort d’un courriel échangé avec un agent d’Allianz. Mais le tribunal dira que cet échange est sans rapport avec les factures réclamées ou les sinistres objet des présentes et rejettera donc cet argument.
Quality expose encore qu’avec la signification de la cession de créances, est envoyée la déclaration de sinistre signée par l’assurée. Allianz rétorque que la déclaration du sinistre étant adressée avec la facture de réparation, l’assureur est dans l’impossibilité de constater la matérialité du dommage et son chiffrage outre que Quality ne démontre pas que les cessions de créances sont signées des assurés.
Le tribunal dira qu’outre le fait que la déclaration du sinistre est adressée par le subrogé et non par l’assuré, en contradiction avec les termes de la police d’assurance et les dispositions de l’article L. 113-2 précité, son envoi avec la facture de réparation empêche l’assureur de constater la matérialité du dommage et son chiffrage en contradiction avec les termes de la police d’assurance et en violation de tout respect du contradictoire. En outre, il appartient à l’assuré ou à son subrogé d’apporter la preuve que la déclaration de sinistre a été faite dans les 5 jours de la survenance de l’événement ce que Quality ou son assuré ne démontrent pas. Enfin, Quality ne verse pas aux débats d’éléments permettant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance cédée par son client.
En effet, Quality se prévaut d’un numéro de contrat d’assurance mais qui est à lui seul insuffisant pour démontrer tant les garanties du contrat souscrites que la validité du contrat luimême.
De plus, quand bien même Quality verse aux débats conditions générales d’assurance
automobile Allianz, Quality n’apporte pas la preuve que ces conditions générales sont celles
attachées au contrat de son client, et n’apporte pas la preuve qu’elles trouvent à s’appliquer à l’évènement ayant donné lieu à réparation.
Enfin, Quality ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d‘assurance qui stipulent les garanties souscrites par le client de Quality auprès d’Allianz, ni même un accusé réception de sinistre d’Allianz qui justifie la prise en charge du sinistre et donc l’existence de la créance.
En conséquence de ce que dessus, le tribunal rejettera les demandes de Quality au titre des factures n°2602497, n°4204144, n°6902157 et n° 6902305.
Concernant la facture n°6900889
Quality expose avoir notifié à Allianz la cession de créance intervenue entre elle et M [I], victime, par lettre RAR en date du 5 avril 2022 et considère que les échanges de courriels avec Allianz dans laquelle cette dernière demande le numéro de contrat « pour continuer la gestion du dossier » vaut connaissance par l’assureur de ce sinistre.
Le tribunal relève que la phrase complète d’Allianz dans son courriel du 21 juillet 2022 est : « Nous accusons réception de votre mail, nous sommes toujours dans l’attente du numéro de contrat du client afin de continuer la gestion du dossier ». Le tribunal dira que ceci ne signifie pas que l’assureur ait accepté de garantir ce sinistre mais qu’il ne peut en poursuivre l’analyse faute de numéro de dossier. Le tribunal rejettera donc ce moyen.
Au surplus, le tribunal rappelle ses motifs pour le rejet des autres factures qui s’appliquent également à celle-ci et le tribunal rejettera en conséquence la demande.
Concernant la facture n° 6902427
Le tribunal note que les dates énoncées sont erronées, la date d’envoi à Allianz du dossier par Quality étant le 10 mars 2023, date de la facture, de la cession de créance et de la déclaration de sinistre, toutes étant jointes au courrier. Mais Quality ne fournit aucune réponse d’Allianz indiquant un numéro de référence, ceci ne constituant au demeurant pas une acceptation de garantie.
Au surplus, le tribunal rappelle ses motifs pour le rejet des autres factures qui s’appliquent également à celle-ci et le tribunal rejettera en conséquence la demande.
Concernant la facture n° 3100393
Le tribunal dira que les dates citées sont erronées puisque la lettre d’envoi date du 11 avril 2023, la date énoncée dans la facture du sinistre, du 5 avril et la date de déclaration de sinistre (biffée) du 11 avril, soit plus de 5 jours après le sinistre. En outre Quality ne fournit aucune réponse d’Allianz indiquant un numéro de référence aux débats, si tant est que ceci puisse constituer attestation de la réception de la déclaration de sinistre ou garantie.
Au surplus, le tribunal rappelle ses motifs pour le rejet des autres factures qui s’appliquent également à celle-ci et le tribunal rejettera en conséquence cette demande.
3- Concernant les factures n° 8806112 et n° 8806115
Quality expose avoir notifié à Allianz la cession de créance intervenue entre elle et la société 2PEB, victime, par lettre RAR en date du 12 avril 2023 et qu’à la suite de quoi, et indique que la victime atteste avoir trois dossiers en cours chez Allianz dont un a été payé, justifiant qu’Allianz avait connaissance du sinistre.
Le tribunal dira que chaque dossier et facture doit faire l’objet d’un traitement individuel s’agissant à chaque fois d’un sinistre indépendant. Le traitement de celui-ci et les éventuelles garanties ou indemnisations doivent donc être traités individuellement et il ne peut y avoir de reconnaissance de ce sinistre par une éventuelle indemnisation dans un autre sinistre complètement indépendant.
Au surplus, le tribunal note que la déclaration de sinistre date du 11 avril 2023 alors que le sinistre a eu lieu le 5 avril soit plus de 5 jours avant la déclaration qui est donc tardive. Le tribunal en outre rappelle ses motifs pour le rejet des autres factures qui s’appliquent également à celle-ci et le tribunal rejettera en conséquence cette demande.
En conclusion, le tribunal rejettera la totalité des factures de Quality et la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Quality à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Quality aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS QUALITY IN FINE de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ; Condamne la SAS QUALITY IN FINE à payer à ALLIANZ IARD SA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS QUALITY IN FINE aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT , président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY , (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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