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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 12 mars 2025, n° 2025P00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 Mars 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00224 SASU DY CONSULTING
N° RG : 2025P00128
Juge commissaire : M. [E] [S] Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [F] [I]
DEBITEUR
SASU DY CONSULTING [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 841239544 2018 B 4327
Représentant légal : Mme [U] [J] [Adresse 2]
comparant par M. [O] [V] [Adresse 3] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d’Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 6 Février 2025, la SASU DY CONSULTING a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 841239544 (2018 B 4327). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de consulting, prestation de services, de conseils, d’assistances aux entreprises, en oragnisation, en managemant, en projets strategique et en appuis commercial, creation de partenariat commerciaux, consulting pour société de rénovation, trading, toutes prestations de services, la délégation du personnel, acquisition, prise de participation et de direction dans d’autres société en France et à l’etranger, lever de fonds pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 19 février 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil le débiteur s’est fait représenter par M. [O] [V], muni d’un pouvoir.
L’affaire a été renvoyée au 12 mars 2025.
A cette chambre du conseil le débiteur s’est fait représenter par M. [O] [V], sans pouvoir, accompagné M. [X] [R], expert-comptable
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 2.600.961€.
Le passif exigible connu est estimé à 163.993€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés rencontrées résultent de la perte d’un client principal, du recours accru des clients à internet, des conséquences de la crise COVID et de la taille insuffisante de la société ne permettant pas de se développer
Qu’en l’absence de documents concernant la dette du SIE pour un montant de 157.954€, faisant l’objet de la présente DCP, l’affaire évoquée le 19 février 2025 a été renvoyée le 12 mars 2025. Que lors de la première audience du 19 février 2025 il avait été également demandé la transmission des comptes de 2024 ainsi que des explications sur les résultats positifs conséquents des exercices de 2022 et 2023.
Qu’aucun document demandé n’a été remis au tribunal.
Que lors de l’audience en chambre du conseil du 12 mars 2025 le mandataire de la société, accompagné de l’expert-comptable de la société a déclaré que la société n’a plus d’activité en 2024 et que le règlement de la dette du SIE n’a pu être régularisée en raison de l’impossibilité pour la société d’ouvrir un compte bancaire.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 12 septembre 2023 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 12 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU DY CONSULTING et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [F] [I], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [F] [I], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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