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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025001137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001137
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : MORREALE-FINANCES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : [K] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
Tribunal de Commerce de La Rochelle – Page 1 sur 3 -
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001137
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
MORREALE-FINANCES (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Maître Daniel CHARCELLAY, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, représentant la société MORREALE-FINANCES a été entendu en ses explications lequel indique disposer d’une trésorerie de 22 000 euros et détenir en outre un stock déjà intégralement financé. Il précise que la procédure relative à la réduction des loyers est toujours pendante et qu’une décision devrait être rendue au cours de la semaine prochaine.
La SCP [U] [M] – prise en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [D] [W], reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le prévisionnel de trésorerie communiqué démontre une évolution favorable sur les mois à venir en raison de la saison estivale, propice au chiffre d’affaires, et à l’arrêt du remboursement des prêts,
* Il est encore prématuré de se prononcer sur la capacité de la société à présenter un plan bien que la capacité d’autofinancement dégagée soit insuffisante actuellement pour couvrir le montant du remboursement des prêts
* La trésorerie étant positive et la période estivale étant propice à l’activité, le mandataire judiciaire s’associe au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient et qu’elle dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. La saison estivale en cours constitue une période attractive pour la société qui lui permettra de démontrer sa capacité à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de MORREALE-FINANCES (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu’au 04/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de MORREALE-FINANCES (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu’au 04/02/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Madame [X] [I] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [U] [M] – prise en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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