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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 févr. 2026, n° 2025004475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2026 PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Numéro RG : 2025004475
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
LES PARTIES
DEMANDERESSE :
La société WK FITNESS CONSULTING, SAS au capital de 430.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 753 827 104, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour Avocat plaidant Maître Nelly MACHADO de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, avocats au Barreau de LYON, sise [Adresse 3]
Ayant pour Avocat postulant Maître Brice KERLEAU, avocat au Barreau de POITIERS, sis [Adresse 4]
DÉFENDERESSE :
La société WKL, SARL au capital de 1.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 838 082 840, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS, avocat au Barreau de POITIERS
Faits et procédure
La société WK FITNESS CONSULTING exploite un réseau de clubs de sport sous l’enseigne WAKE UP FORM, marque déposée à l’Institut [Etablissement 1] sous le numéro 4665600. Ce réseau était organisé sous forme de contrats de licence de marque : en contrepartie d’un droit d’entrée et de redevances, la société WK FITNESS CONSULTING concédait à ses licenciés l’usage de la marque, fournissait des outils marketing et un accès à des partenaires référencés.
Le 29 mai 2018, la société WK FITNESS CONSULTING a conclu avec la société WKL un contrat de licence de marque WAKE UP FORM pour l’exploitation d’un club de sport sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 1] pour une durée de sept ans. La société WKL s’est montrée négligente dans le règlement des redevances contractuelles, ne réglant aucune redevance depuis la signature du contrat.
Au cours du mois de février 2022, la société WKL a cessé d’exécuter le contrat de licence de marque WAKE UP FORM pour rejoindre le réseau concurrent L’APPART FITNESS, poursuivant son activité à partir des mêmes locaux sous cette nouvelle enseigne. Elle a néanmoins continué à utiliser la marque WAKE UP FORM de manière illicite sur internet.
Par jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a fait droit à l’ensemble des demandes de la société WK FITNESS CONSULTING, reconnaissant le caractère abusif de la résiliation. Le Tribunal a notamment condamné la société WKL à régler diverses sommes au titre des redevances impayées, du préjudice subi et de l’utilisation illicite de la marque, et l’a condamnée à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ses bilans pour les exercices clôturés depuis la signature du contrat ainsi que l’ensemble de ses déclarations de TVA pour l’exercice 2021, afin de permettre la facturation des régularisations de redevances.
Ce jugement a été signifié à la société WKL le 30 septembre 2024.
La société WKL a transmis à la société WK FITNESS CONSULTING ses bilans conformément à l’ordonnance du Tribunal. Le 26 novembre 2024, la société WK FITNESS CONSULTING a établi à l’égard de la société WKL une facture de régularisation de redevances d’un montant de 2.427,52 € TTC.
Par courrier officiel de son Conseil du 18 décembre 2024, la société WK FITNESS CONSULTING a mis en demeure la société WKL de régler cette facture. Par courrier officiel de son Conseil du 17 janvier 2025, la société WKL a refusé de régler ladite facture. Par courriel officiel du 21 janvier 2025, le Conseil de la société WK FITNESS CONSULTING a contesté ces allégations et une nouvelle fois mis en demeure la société WKL de procéder au paiement de ladite facture, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2025, la société WK FITNESS CONSULTING a fait assigner la société WKL devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé aux fins de condamnation au paiement de la facture de régularisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Au cours de la procédure, la société WKL a finalement réglé la facture de 2.427,52 € TTC mais sans s’acquitter des pénalités contractuelles, de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ni d’aucune indemnité au titre des frais engagés par la société WK FITNESS CONSULTING pour engager la présente procédure de recouvrement.
Prétentions des parties
La société WK FITNESS CONSULTING demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, de bien vouloir :
* CONDAMNER la société WKL à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 121,38 € au titre de la pénalité contractuelle de 5% demeurant contractuellement due en raison du retard de paiement de la facture de redevances du 26 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société WKL au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 € ;
* CONDAMNER la société WKL à lui régler la somme de 1.477,66 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société WKL aux entiers dépens de l’instance.
La société WKL, par acte de constitution en date du 25 novembre 2025, a constitué avocat et demandé à ce qu’il soit ordonné à Maître [Z] [T] de communiquer les pièces dont son client entend faire état dans l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité
En application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de licence de marque conclu entre les parties le 29 mai 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
L’assignation en référé, délivrée par acte d’huissier de justice le 22 octobre 2025 et signifiée à la société WKL à son siège social, est régulière en la forme. La demande est recevable.
Sur le fondement de la demande
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le Président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, peut ordonner le paiement d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il soit nécessaire de constater l’urgence.
Sur la demande de condamnation au paiement de la pénalité contractuelle
Le contrat de licence de marque conclu le 29 mai 2018 entre la société WK FITNESS CONSULTING et la société WKL prévoit en son article 6 le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 5% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé. Selon les articles 6 et 7 du contrat, une redevance minimale mensuelle de 650 € HT est prélevée le 5 de chaque mois. Ensuite de la transmission des déclarations de TVA et bilans annuels, la société WK FITNESS CONSULTING procède à une facture de régularisation correspondant à la différence entre la redevance minimale réglée et la redevance due.
Par jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a condamné la société WKL à transmettre ses bilans pour les exercices clôturés depuis la signature du contrat ainsi que l’ensemble de ses déclarations de TVA pour l’exercice 2021, afin de permettre la facturation des régularisations de redevances. C’est en exécution de ce jugement que la société
WK FITNESS CONSULTING a établi la facture de régularisation du 26 novembre 2024 d’un montant de 2.427,52 € TTC.
Il est constant que l’article 6 du contrat de licence de marque prévoit qu’en cas de retard de paiement des factures de redevance, après mise en demeure, une pénalité contractuelle de 5% est applicable. La société WK FITNESS CONSULTING a mis en demeure la société WKL de régler la facture de régularisation par courrier officiel de son Conseil du 18 décembre 2024.
Si la société WKL a finalement réglé le montant principal de la facture de 2.427,52 € TTC en cours de procédure, elle ne s’est pas acquittée de la pénalité contractuelle de 5%, soit 121,38 €.
L’existence de l’obligation de régler cette pénalité contractuelle, stipulée au contrat et devenue exigible après mise en demeure, n’est pas sérieusement contestable. L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La société WKL sera donc condamnée à régler à la société WK FITNESS CONSULTING, à titre provisionnel, la somme de 121,38 € au titre de cette pénalité contractuelle.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, en cas de retard de paiement, le créancier a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Cette indemnité étant de droit dès lors qu’une facture n’est pas réglée à son échéance, la société WKL sera condamnée à régler à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WK FITNESS CONSULTING les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir la défense de ses droits.
En effet, la facture de régularisation dont le paiement était sollicité dans le cadre de la présente instance fait suite à la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de Poitiers dans son jugement du 16 septembre 2024. En dépit de ce jugement, la société WKL a refusé de régler les sommes contractuellement dues, nécessitant l’introduction de la présente instance. Ce n’est qu’en cours de procédure que la société WKL a réglé la facture de redevances, sans s’acquitter des pénalités contractuelles et de l’indemnité de recouvrement.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société WKL à régler à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 1.477,66 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
La société WKL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe le 16 février 2026 :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARONS recevable la demande de la société WK FITNESS CONSULTING ;
CONDAMNONS la société WKL à régler à la société WK FITNESS CONSULTING, à titre provisionnel, la somme de 121,38 € (CENT VINGT ET UN EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre de la pénalité contractuelle de 5% demeurant contractuellement due en raison du retard de paiement de la facture de redevances du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société WKL à régler à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce ;
CONDAMNONS la société WKL à régler à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 1.477,66 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société WKL aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi ordonné à [Localité 2], le 16 février 2026.
LE PRÉSIDENT.
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