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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025005932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005932
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant an vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSES suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 07/11/2025,
Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
Monsieur [Y] [F], né le 04/11/1990 à Marange-Silvange (57), demeurant 72 rue de la Paix Les Allards 17550 Dolus-d’Oléron, inscrit au RCS de La Rochelle sous le numéro 752 137 125, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, sous le nom commercial « LABELLE VERTE », dont l’établissement principal se trouve sis 23, Route de la Côte – 17550 Dolus-d’Oléron,
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [Y] [F] :
* Au titre de son compte travailleur indépendant d’une créance s’élevant à la somme de 14 903.41 euros en vertu de cotisations et majorations de retard du 2 ème trimestre 2024 au 2 ème trimestre 2025 et d’une régularisation sur l’année 2023,
* Au titre de son compte employeur de personnel salarié d’une créance s’élevant à la somme de 6 419.61 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de février à avril 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [F],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Y] [F],
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, Monsieur [Y] [F] a sollicité la mise en place d’un échéancier sur 12 mois mais les règlements adressés sont insuffisants au regard de la dette globale. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.
Monsieur [Y] [F] a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation pour la somme de 4 021.48 euros au titre de son compte employeur et une dette de 4 009 euros au titre de son compte travailleur indépendant. En outre, il ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
Il convient donc de mettre un terme à l’inflation constante des dettes, d’autant que le débiteur n’exprime manifestement aucune volonté de solder rapidement sa dette.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 02/12/2025, Monsieur [Y] [F] n’était ni comparant, ni représenté.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de l’URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [Y] [F] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde débiteur ou insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2024.
Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du débiteur, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] [F]. En l’absence d’information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [Y] [F] n’était ni comparant, ni représenté ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [F] ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[F] [Y] [W] Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment sous le nom commercial « LABELLE VERTE » 23, Route de la Côte 17550 Dolus-d’Oléron Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 752 137 125 ;
Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/06/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [A] [M] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [R] [L], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [I] [H] 32 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis 14 rue du Palais 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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