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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2025F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CLICAR [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] par Me Thomas MLICZAK [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE [Adresse 4] comparant par Me Elsa RAGUIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SA CLICAR (ci-après Clicar) pratique une activité de location de véhicules sans chauffeur. La SARL SNCDR (ci-après SNCDR) exploite une activité de dépannage, remorquage et d’enlèvement en fourrière des véhicules en panne ou accidentés, ainsi que l’achat vente de tous véhicules neufs ou d’occasion.
SNCDR, dépanneur agréé par la préfecture des Hauts-de-Seine assure une permanence pour les dépannages sur des portions d’autoroute. A ce titre, elle est requise par la police nationale pour intervenir à [Localité 1] le 4 août 2024 à 7 h 00 suite à un accident sur l’A86. Elle remorque le véhicule impliqué, une Lexus immatriculée [Immatriculation 1], dont le propriétaire est Clicar, jusqu’à ses locaux de [Localité 2].
Le 11 septembre 2024, Clicar est informée par SNCDR du dépôt du véhicule dans ses locaux, qui lui demande, sans la détailler, la somme de 2 428 € avant restitution du véhicule. Ce même jour, par LRAR, Clicar écrit à SNCDR indiquant n’avoir pas été informée auparavant du dépôt et mettant en demeure de produire une justification du montant de 2 428 € demandé. Le 20 septembre 2024, SNCDR répond synthétiquement à ce courrier, sans produire de facture détaillée pour les frais demandés. Elle adresse le 6 décembre 2024 à Clicar une facture actualisée de 11 878,05 € dont 11 610 € au titre, selon elle, de 129 jours de garde à 90 €.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 signifié à personne habilitée, Clicar assigne SNCDR en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour obtenir la restitution du véhicule.
Cette affaire est appelée à l’audience du 12 novembre 2024, puis renvoyée à la demande de SNCDR à l’audience du 10 décembre 2024.
Par ses conclusions en demande n° 1 déposées à l’audience de référé du 10 décembre 2024, Clicar demande à ce tribunal de :
Vu l’arrêté du 20 février 2024 prévoyant les frais applicables par les fourrières automobiles, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1917, 1947 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Juger que ses demandes présentent une urgence et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* Juger que la conservation du véhicule de marque Lexus immatriculée [Immatriculation 1] par SNCDR constitue un trouble manifestement illicite ;
* Ordonner à SNCDR la restitution du véhicule de marque Lexus immatriculée [Immatriculation 1] à son profit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner à SNCDR d’avoir à communiquer une facture dont les tarifs pour le remorquage et le gardiennage sont conformes à l’arrêté du 20 février 2024 ;
* Juger qu’elle ne sera tenue du règlement des frais conformes aux tarifs prévus par l’arrêté du 20 février 2024 qu’à compter de la réception de la facture ;
* Ordonner à SNCDR la restitution du véhicule de marque Lexus immatriculée [Immatriculation 1] à son profit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire,
A titre infiniment substatatire,
* Juger que la SNCDR n’a adressé sa facture que le 6 décembre 2024 ;
* Juger que les frais réclamés par SNCDR, dont les frais de gardiennage, à son égard ne courront qu’à compter de la réception de la facture, soit le 6 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
* Condamner SNCDR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience de référé du 10 décembre 2024, SNCDR demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code la route, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Constater l’existence de contestations réelles et sérieuses ;
Par conséquent,
* Débouter Clicar de ses demandes principales et subsidiaires ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Clicar à lui verser à titre de provision la somme de 11 878,05 € ;
* Condamner Clicar à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Lors de cette audience, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse de SNCDR l’empêchant de juger le litige en référé, renvoie l’affaire au fond avec l’accord des parties suivant l’article 873-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties réitèrent oralement leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Clicar expose qu’elle n’a pas été informée dès le 4 août 2024, en tant que déposant, de la créance du détenteur, ni n’a reçu de contrat de dépôt ou d’indication de frais de gardiennage. En l’espèce, elle n’a pas été informée de la prise en charge du véhicule, ni par les forces de l’ordre, ni par SNCDR, malgré son identification comme propriétaire sur le certificat d’immatriculation. Cette information ne lui a été transmise que le 11 septembre 2024. Par ailleurs, la somme réclamée par SNCDR est injustifiée car l’arrêté du 20 février 2024, qui fixe les tarifs maxima des frais de fourrière, prévoit des frais de garde journaliers n’excédant pas 6,75 € et des frais d’enlèvement de voitures particulières n’excédant pas 127,65 €.
SNCDR oppose que le véhicule concerné a fait l’objet d’un dépannage suite à un accident survenu le 4 août 2024 sur l’A86. SNDCR est donc intervenue en qualité de dépanneur remorqueur sur les lieux de l’accident. Ce dépannage lui permet d’appliquer des tarifs privés qui sont affichés dans le véhicule de dépannage ainsi qu’à l’accueil de la société. Ce n’était pas à elle d’informer le propriétaire du véhicule, mais au service auteur de la prescription ou bien son conducteur. Le véhicule n’a pas été inscrit au fichier SIF (système d’information national des fourrières automobiles), car le dépannage suite à accident ne fait pas partie de la liste exhaustive des cas de mise en fourrière.
Clicar réplique que le papier à en-tête et le Kbis de SNCDR l’identifient comme une société de fourrière. Elle n’a pas été informée de l’affichage des tarifs et celui-ci n’est pas mentionné sur le bon d’intervention. SNCDR ne lui a produit aucune facture détaillée malgré sa demande du 11 septembre 2024. Une facture détaillée n’a été versée aux débats par SNCDR que le 6 décembre 2024. En l’absence totale d’information et d’accord de Clicar, la demande de règlement de frais par SNCDR au titre du remorquage et du gardiennage est mal fondée.
SNCDR rétorque qu’elle est tout à fait disposée à restituer le véhicule en contrepartie du paiement de sa facture de dépannage et de gardiennage. Elle produit à cet effet une facture de 11 878,05 € du 6 décembre 2024.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande de Clicar de restitution du véhicule :
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* il n’est pas contesté que Clicar est et reste propriétaire du véhicule en litige, comme l’établit le certificat d’immatriculation produit ;
* il n’est pas non plus contesté que c’est sur instructions des services de police intervenus sur le lieu de l’accident du 4 août 2024 que ce véhicule a été mis en dépôt chez SNCDR
avant que celui-ci n’informe Clicar le 11 septembre 2024 de cette mise en dépôt ;
* il est établi que SNCDR a refusé à Clicar de reprendre possession de son véhicule sauf à lui payer préalablement divers frais dont SNCDR dit Clicar débitrice à son égard.
Ainsi, SNCDR refuse à Clicar de reprendre possession du véhicule, dont celle-ci est propriétaire, sans justifier – à son bénéfice, et tant dans son principe que dans son montant – de l’existence d’une quelconque obligation de paiement à laquelle Clicar serait tenue.
En conséquence, le tribunal :
* ordonnera à SNCDR de restituer à Clicar le véhicule concerné, sous astreinte d’un montant de 20 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement;
* dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte et que, si le véhicule n’est pas restitué sous deux mois à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement, il sera de nouveau fait droit.
Sur la demande subsidiaire de Clicar :
L’article L.325-1 du code de la route dispose : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique ou leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux article L.325-3 et L.235-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code. »
L’article L.325-9 du même code dispose : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire »..
Le tribunal relève qu’en l’espèce le dépôt du véhicule litigieux dans les locaux de SNCDR, et alors qu’il n’est fait état d’aucune infraction aux règles de la circulation reprochée à Clicar, relève du régime prévu au deuxième alinéa de l’article L.325-1 précité.
Le tribunal observe toutefois qu’il n’est pas établi que, suite à l’intervention des services de police par suite de l’accident, le véhicule ait fait l’objet d’une procédure de placement en fourrière agréée, et que, dès lors il n’est pas démontré que les dispositions de l’article L.325-9 du code de la route également précité – qui en cas de placement en fourrière, mettent à la charge du propriétaire du véhicule les frais d’enlèvement et de garde – aient vocation à recevoir application en l’espèce. En conséquence, l’arrêté du 20 février 2024 n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…). ».
L’article 1917 du même code dispose : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. ». L’article 1949 du même code dispose : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. ».
SNCDR ne démontre pas que le dépôt est volontaire, ni qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise. Il n’apporte pas non plus la preuve du caractère onéreux du dépôt, ni que le montant qu’il réclame ait été connu du déposant et accepté par lui pour qu’il entre dans le champ contractuel.
Il est par ailleurs constant que, si le garagiste a seulement été chargé d’entreposer le véhicule, du fait d’une panne ou d’un accident survenu dans le voisinage, le gardiennage est présumé gratuit.
Malgré tout, il est certain que la garde du véhicule par SNCDR a occasionné des frais pour celle-ci, en occupant un emplacement dans ses locaux.
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixe le montant des frais de garde à 5 € par jour, à compter du 4 août 2025, date de l’enlèvement du véhicule, jusqu’à sa restitution.
Les frais d’enlèvement, soit 268,05 €, ne sont pas contesté par les parties.
En conséquence le tribunal condamnera Clicar à payer à SNCDR la somme de 268,05 € augmentée de la somme de 5 € par jour à compter du 4 août 2024 et ce jusqu’à la restitution du véhicule.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
En conséquence, le tribunal déboutera Clicar et SNCDR de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera SNCDR aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL SNCDR à restituer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement ;
* Dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Dit que si le véhicule n’est pas restitué sous deux mois à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement, il sera de nouveau fait droit ;
* Condamne la SA CLICAR à payer à la SARL SNCDR la somme de 268,05 € augmentée de la somme de 5 € par jour à compter du 4 août 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule ;
* Déboute la SARL SNCDR et la SA CLICAR de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL SNCDR aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. LE MOUILOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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