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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2025001179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001179
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : TERRE ET MER IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : Martin SAYO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001179
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
TERRE ET MER IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [K] [Z], représentant légal, assisté de Maître Martin SAYO, avocat au barreau de Bordeaux, a été entendu en ses explications lequel indique que les comptes clos au 31/12/2024 sont en cours de finalisation et qu’un projet a été remis. Il précise avoir régler les dettes contractées postérieurement à l’ouverture de la procédure et avoir engagé des réflexions sur un futur plan de continuation.
La SCP [S] [V] – prise en la personne de Maître [S] [V], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La situation de la société s’est nettement améliorée, la trésorerie n’étant plus exsangue et de nouvelles commissions devant être prochainement perçues,
* Les perspectives de redressement apparaissent encourageantes avec une croissance du stock de ventes en cours mais restent également conditionnées au succès du plan de développement commercial,
* Il y a lieu de surveiller l’encaissement rapide des ventes prochaines et la bonne réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2025 permettant de concrétiser une reprise de l’activité,
* Le débiteur envisage de nouvelles activités dans le secteur de l’immobilier neuf et la vente de maisons individuelles,
* En l’état, eu égard à la collaboration du dirigeant, le mandataire s’associe à la demande de poursuite de la période d’observation et sollicite un rappel intermédiaire du dossier afin de constater le bon encaissement des ventes prévues ainsi que l’absence de retard dans le règlement des créances postérieures, notamment le loyer.
Dans son rapport en date du 04/06/2025, Monsieur [Y] [O], juge-commissaire, soulignant la mise en œuvre des économies nécessaires au bon équilibre financier de l’entreprise, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation. Il relève toutefois que les chiffres réalisés restent faibles par rapport au passif malgré des perspectives intéressantes.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation eu égard aux mesures de réduction des charges entreprises et à la diversification de l’activité envisagée.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être reno uvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société a entrepris des mesures de restructuration sociale permettant une économie annuelle de 50 400 euros et que le dirigeant envisage une diversification de l’activité sur deux nouveaux axes dont la commercialisation d’un programme immobilier neuf de 22 logements haut de gamme en centre-ville de [Localité 1] en partenariat qui pourrait générer entre 150 000 et 200 000 euros d’honoraires HT grâce à la réalisation de cinq ventes.
Le débiteur justifiant d’une trésorerie positive lui permettant de régler les charges courantes dans le cadre de la période d’observation, il apparaît que le renouvellement de la période d’observation permettra d’engager le processus de vérification afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d’un futur plan de continuation et d’obtenir communication des éléments comptables nécessaires à l’appréciation des capacités du débiteur à respecter un tel plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la pério de d’observation de TERRE ET MER IMMOBILIER (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 14/07/2025, soit jusqu’au 14/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la prés ence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de TERRE ET MER IMMOBILIER (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 14/07/2025, soit jusqu’au 14/01/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [Y] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [S] [V] – prise en la personne de Maître [S] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 10/06/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 10/06/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/06/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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