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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 23 sept. 2025, n° 2025002585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES c/ BIGGY (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 002585
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 16/06/2025,
Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
[Localité 2] (SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 797 773 512, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue, représentée par Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de BIGGY d’une créance s’élevant à la somme de 19 756.97 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les années 2020 à 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de [Localité 2] (SASS) et en fixer la date,
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 2] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
Lors de l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte ce jour à l’égard du débiteur sur déclaration de cessation des paiements.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance ;
Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L’affaire a été plaidée le 23/09/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 23/09/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/09/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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