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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 juin 2025, n° 2025F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro de PC : 2025RJ142 Numéro de rôle : 2025F435
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 26/05/2025 où étaient et siégeaient :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis greffier,
ENTRE :
Demandeur : La Mutualité Sociale Agricole (MSA) [Adresse 1] Représentée par madame [K] [P], avec pouvoir,
ET
Défendeur : Monsieur [U] [N] [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 509568648 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de paysagiste, Comparant en personne,
La partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse à comparaître à l’audience se tenant devant nous le 26/05/2025 par acte extrajudiciaire signifié en date du 23/04/2025 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [U] [N], entrepreneur individuel [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 509568648 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de paysagiste,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience visée dans l’acte introductif, et elle a été entendue à l’audience de ce jour et le ministère public avisé,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* Le demandeur, représenté par madame [K] [P] avec pouvoir a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne, n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,
Et que l’article R681-3 du code de commerce dispose que « Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord,
Attendu qu’au regard du statut de monsieur [U] [N] il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont remplies d’une part, et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre,
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu que l’article L631-1 du code de commerce dispose que : »Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. La procédure
de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Sur les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »,
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que les actifs connus sont inférieurs à la dette exigible et à échoir connue,
Attendu qu’en conséquence, l’entrepreneur individuel est éligible à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au regard de ses patrimoines professionnels et personnels, étant précisé que dans la mesure où les deux conditions relatives à l’ouverture de cette procédure sont cumulativement réunies il n’y a pas lieu à examen de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre
Attendu que l’article L681-2 III du code de commerce dispose que « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »,
Attendu qu’en l’espèce, comme exposé ci-avant, les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies,
2025F00435 – 2515700011/4
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ait été respectée de sorte que les dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu qu’aux vues des éléments du dossier et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, de fixer la date de cessation des paiements au 06/06/2025 et de dire qu’il en sera fait publicité,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L711-1 du code de la consommation Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société monsieur [U] [N], entrepreneur individuel dénomination utilisée pour l’activité : non communiquée
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour : Monsieur [U] [N], entrepreneur individuel Entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l’activité : non communiquée [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 509568648 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de paysagiste,
Procédure ouverte sous le numéro : 2025RJ142,
DESIGNE les organes suivants :
Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [S] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3] à [Localité 1], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L631-9 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 06/12/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 28/07/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, signifiée au défendeur et communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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