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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025000659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AG ECO BATIMENT (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000659
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : AG ECO BATIMENT (SARL) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : [V] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000659
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
AG ECO BATIMENT (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 18/03/2025, Monsieur [R] [V], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SCP [T] [A] – prise en la personne de Maître [T] [A], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Monsieur [V] [R], représentant légal de la SARL AG ECO BATIMENT, collabore pleinement à la procédure mais n’a fourni aucun prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
* Une restructuration de l’organisation du groupe a été entamée en amont de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, marquée par un renforcement de la holding qui réalise l’ensemble des prestations support stratégiques pour la société ENTREPRISE GEOFFRIAUD, également en redressement judiciaire.
* Les perspectives de redressement de la holding dépendent de la pérennité et de la poursuite du développement du groupe.
* L’avenir de la société débitrice dépend intrinsèquement des perspectives de rentabilité de la société ENTREPRISE GEOFFRIAUD ainsi que de la réussite des solutions envisagées.
* La mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience, Maître [T] [A], mandataire judiciaire, sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire.
Le Ministère public, également entendu, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation et à la nomination d’un administrateur judiciaire.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société débitrice a mis en place des mesures de restructuration et dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement des charges courantes dans le cadre de la période d’observation. La poursuite de la période d’observation et la désignation d’un administrateur judiciaire doivent permettre à la société de déterminer sa capacité à présenter un plan de remboursement de son passif.
Bien que la SARL AG ECO BATIMENT ne remplisse pas les seuils de désignation d’un administrateur judiciaire, il convient d’établir que son avenir dépend intrinsèquement des perspectives de redressement de la société ENTREPRISE GEOFFRIAUD, elle-même admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de désigner Maître [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de AG ECO BATIMENT (SARL) et de désigner la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [Y] [P], e, qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de AGECO BATIMENT (SARL);
Maintient Madame [N] GUIBERT en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [T] [A] – prise en la personne de Maître [T] [A], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [Y] [P], [Adresse 1], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10 JUIN 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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