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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2023J00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CC IMMOBILIER
[Adresse 1], RCS 884818790 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître NAILLOT Grégory – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [L] [E] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DEFLANDRE Antoine – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CC IMMOBILIER à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 17/10/2023 à Madame [L] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/01/2025 ;
ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CC IMMOBILIER, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DEFLANDRE Antoine, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître VELLA Marion, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [L] [E], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 10/04/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société CC IMMOBILIER exploite une agence immobilière sis [Adresse 1] à [Localité 2].
ATTENDU que Madame [L] [E] exerce la profession de designer web et graphiste.
ATTENDU que la société CC IMMOBILIER prend attache avec l’EIRL LD DESIGN afin d’optimiser son approche publicitaire à l’égard de ses clients et une interface au bénéfice de ses agents commerciaux.
ATTENDU que par devis accepté et signé en date du 31 janvier 2023, Madame [L] [E] responsable de l’EIRL LD DESIGN propose à la société CC IMMOBILIER la création d’un site internet accompagné d’options.
ATTENDU que la société CC IMMOBILIER verse un acompte de 3000€ afin de permettre à l’EIRL LD DESIGN de commencer sa prestation.
ATTENDU que la société CC IMMOBILIER rencontre des difficultés de visibilité pendant les manipulations sur l’ancien support numérique et la mise en ligne du futur site internet.
ATTENDU qu’en l’absence de support numérique la société CC IMMOBILIER subi des pertes financières.
ATTENDU que la situation de santé de Madame [L] [E] se dégrade à compter de la fin du mois de février 2023.
ATTENDU qu’en date du 08 mai 2023 par lettre recommandée, la société CC IMMOBILIER met en demeure la société LD DESIGN de, soit exécuter sa prestation, soit de lui rembourser l’acompte versé.
ATTENDU qu’en l’absence de réponse de Madame [L] [E], la société CC IMMOBILIER considère l’inexécution du contrat manifeste et saisi le tribunal de commerce de Toulon.
ATTENDU que Madame [L] [E] verse aux débats une attestation médicale d’ennuis de santé sur la période litigieuse.
ATTENDU qu’en ses demandes la société CC IMMOBILIER sollicite le Tribunal de Commerce de Toulon pour prononcer la résolution du contrat en date du 31 janvier 2023 pour inexécution par la société LD DESIGN de ses obligations contractuelles et la condamner à payer la somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts.
ATTENDU qu’en ses demandes Madame [L] [E] sollicite le Tribunal de Commerce de Toulon en réplique de débouter la société CC IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
ATTENDU qu’en l’absence de précision du délai d’exécution sur le devis en date du 31 janvier 2023 signé par les deux parties.
ATTENDU que le point de départ du délai raisonnable en matière de devis accepté ne comportant aucune mention particulière sur le délai d’intervention de la société LD DESIGN.
ATTENDU que l’appréciation du délai raisonnable résulte de la complexité des travaux à réaliser.
ATTENDU que la société CC IMMOBILIER concède dans ces pièces un début d’exécution de travaux.
ATTENDU que les codes du site existant avant contrat sont à la charge de la société CC IMMOBILIER.
ATTENDU qu’un précédent existe entre la société CC IMMOBILIER et son ancien prestataire sur l’inactivité du site.
ATTENDU qu’un délai de plus de trois mois entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat constitue un délai raisonnable au cours duquel Madame [L] [E] est en mesure de réaliser les travaux tout au moins de répondre à la mise en demeure pour le remboursement de l’acompte, justifie les demandes judiciaires de la société CC IMMOBILIER sans que l’existence de la mise en demeure ou la présence d’un souci de santé soient de nature à permettre de différer ou reporter ledit délai.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société CC IMMOBILIER.
Le Tribunal prononcera la résolution du contrat en date du 31 janvier pour inexécution par la société LD DESIGN.
Madame [L] [E] succombant, il conviendra de faire droit à la demande de condamnation de la société CC IMMOBILIER au titre de dommages et intérêts, mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 3000€.
Le Tribunal déboutera Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame [L] [E] succombant, il convient de faire droit à la demande de la société CC IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 1000 euros.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Madame [L] [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles 1103, 1128, 1130, 1178, 1134, 1217, 1218, 1224, 1231 du Code Civil, Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 31 janvier pour inexécution par la société LD DESIGN.
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la société CC IMMOBILIER au titre de dommages et intérêts la somme ramenée à de plus justes proportions, à savoir 3000€.
DEBOUTE Madame [L] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la société CC IMMOBILIER la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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