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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00832
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
C /
EURL [X] [G] [P] – SELAS GUERIN & ASSOCIES (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’EURL [X] [G] [P])
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSES
* EURL [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
SELAS GUERIN & ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire de l’EURL [Adresse 5] [P], [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 30 juin 2025, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
* condamner la société [X] [G] [P] EURL à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 7.594,98 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société [X] [G] [P] EURL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [X] [G] [P] EURL ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
A l’audience, l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST produit un nouveau justificatif de la dette contentieuse de la société [X] [G] [P] EURL qui s’élèverait désormais à la somme de 5.824,09 €.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [X] [G] [P] EURL ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 Juin 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [X] [G] [P] EURL sera condamnée à payer.
La société [X] [G] [P] EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [X] [G] [P] EURL.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société [X] [G] [P] EURL à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 5.824,09 € (CINQ MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS ET NEUF CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société [X] [G] [P] EURL à payer à l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société [X] [G] [P] EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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