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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01131
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU ATM CORDOVA [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ATM CORDOVA (ci-après « CORDOVA ») a adhéré à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après « CIBTP ») le 1 er juin 2024.
La CIBTP reproche à la société CORDOVA de ne pas avoir payé ses cotisations de juillet 2024 à janvier 2025 pour 2.833,72€ outre une somme provisionnelle pour juin 2024 et février à avril 2025 pour 1.687,71€ ce malgré une lettre comminatoire du 17 janvier 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, signifié par remise en l’étude, la CIBTP a assigné la société CORDOVA demandant au Tribunal de :
Condamner la société CORDOVA à lui payer la somme de 2.833,72€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 à janvier 2025 inclus,
Condamner la société CORDOVA à lui payer la somme provisionnelle de 487,71€ au titre des cotisations et majorations de retard du mois de juin 2024 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
Condamner la société CORDOVA à lui payer à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamner la société CORDOVA à produire la déclaration de salaires du mois de juin 2024 sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours,
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société CORDOVA en vertu de l’article 700 du C.P.C, à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société CORDOVA aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse a comparu, le défendeur a dit s’être rapprochée de la CIBTP pour faire une proposition de paiement.
A l’audience collégiale du 18 novembre 2025, la partie défenderesse étant absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CIBTP expose que :
Elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, et collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Du fait de son activité, la société CORDOVA adhère à la CIBTP depuis le 1 er juin 2024 sous le numéro 2274069.
Les articles 1 et 2 du Règlement Intérieur de la CIBTP disposent que :
« 1 c) Chaque mois
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des
cotisations recouvrées par la caisse.
La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
« 2 c) Evaluation provisionnelle
Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%… ».
Aux termes de l’article 6 du Règlement Intérieur de la CIBTP, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société CORDOVA n’a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois de juillet 2024 à janvier 2025 inclus, cotisations fixées à la somme de 2.528,00€. La société CORDOVA s’est abstenue de déclarer les cotisations du mois de juin 2024.
Par lettre comminatoire en date du 17 janvier 2025, elle a mis en demeure la société CORDOVA de régler la somme due et de produire les déclarations manquantes, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige, en vain.
Elle verse aux débats 8 pièces, dont :
* Les déclarations de salaire,
* Les articles 1, 2 et 6 de son Règlement Intérieur,
* Le relevé de situation certifié conforme en date du 11 mars 2025,
* Les relevés de cotisations en date du 26 mars 2025,
* La lettre comminatoire en date du 17 janvier 2025,
* Les justificatifs des frais de contentieux.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, bien que comparante, n’a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur les demandes en principal
En vertu des dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, la CIBTP a qualité à agir en recouvrement des cotisations et il résulte de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée.
Les pièces qu’elle verse aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient également l’application des majorations de retard : les déclarations de salaires, le relevé de situation, les relevés de cotisations, la lettre comminatoire de mise en demeure par LRAR en date du 17 janvier 2025 et son Règlement Intérieur.
La société CORDOVA, lors de l’audience collégiale du 23 septembre 2025, n’a pas contesté les demandes de la CIBTP.
La CIBTP produit les déclarations de salaire réalisées par la société CORDOVA, ses relevés de cotisations, les justificatifs de majorations de retard et de frais de contentieux et le relevé de situation certifié conforme daté du 11 mars 2025.
* Au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de juillet 2024 à janvier 2025 :
La CIBTP demande que la société CORDOVA lui paye la somme de 2.833,72€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de juillet 2024 à janvier 2025 inclus.
Dans la mesure où le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il déboutera la CIBTP de sa demande au titre des frais de contentieux.
En conséquence, conformément au Règlement Intérieur de la CIBTP, le Tribunal condamnera la société CORDOVA à payer à la CIBTP :
2.528,00€ au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025,
75,72€ au titre des majorations de retard,
Soit la somme totale de 2.603,72€ et déboutera la CIBTP de sa demande au titre des frais de contentieux.
Au titre des cotisations provisionnelles de juin 2024 :
La CIBTP demande que la société CORDOVA lui paye la somme de 487,71€ au titre des cotisations et majorations de retard à valoir sur les déclarations à produire.
En conséquence, conformément au Règlement Intérieur de la CIBTP, le Tribunal condamnera la société CORDOVA à payer à la CIBTP :
453,00€ au titre des cotisations échues du 1 er juin au 30 juin 2024,
31,71€ au titre des majorations de retard,
Soit la somme totale de 484,71€, valeur provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Au titre des cotisations provisionnelles de février à avril 2025 :
La CIBTP demande que la société CORDOVA lui paye la somme de 400,00€ au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les chacune des déclarations à produire de février à avril 2025.
En conséquence, conformément au Règlement Intérieur de la CIBTP, le Tribunal condamnera la société CORDOVA à payer à la CIBTP 1.200,00€ au titre de la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, valeur provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur l’astreinte de production de déclarations
La CIBTP demande la condamnation de la société CORDOVA à produire les déclarations de salaires du mois de juin 2024 sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours.
Au vu des articles du Code du travail précités, la déclaration à la CIBTP est une obligation. En l’espèce, la demande de production de déclarations de salaires du mois de juin 2024 sous astreinte est légitime.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société CORDOVA la production des déclarations de cotisations du mois de juin 2024 en fixant à 5,00€ l’astreinte par jour de retard à compter du huitième jour après signification de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, et déboute la CIBTP du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CORDOVA à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société CORDOVA succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 2.603,72 euros pour la période de juillet 2024 à janvier 2025, et la déboute du surplus de sa demande.
Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 484,71 euros au titre du mois de juin 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Condamne la société ATM CORDOVA à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, la somme de 1.200,00 euros au titre des cotisations à valoir du 1er février 2025 jusqu’au 30 avril 2025, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Ordonne à la société ATM CORDOVA de produire les déclarations de salaires du mois de juin 2024 sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, et déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société CORDOVA à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société ATM CORDOVA aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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