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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025001139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001139
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ENTREPRISE [U] (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001139
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
ENTREPRISE [U] (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [R] [H], gérant de AG ECO BATIMENT, représentante légale, a été entendu en ses explications.
La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [K] [X], entendue en qualité d’administrateur judiciaire, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le carnet de commandes s’élève à un montant d'1.4M€ HT, ce qui correspond à environ 4 mois de travail,
* Le prévisionnel de trésorerie remis est en phase avec les disponibilités actuelles de l’entreprise, de sorte qu’aucune impasse n’est à anticiper,
* La société a engagé de nombreuses mesures pour améliorer son fonctionnement, les effets positifs de ces mesures semblant se vérifier de façon progressive,
* Il sera nécessaire d’observer les résultats des mois de septembre et octobre 2025 qui doivent présenter une forte activité pour vérifier la capacité de la société à tenir son prévisionnel,
* Le niveau des prévisionnels d’exploitation 2026 et 2027 permettant d’envisager la présentation d’un plan de redressement avec un passif hors AGS de l’ordre de 1 150 000 euros (holding et filiale), l’administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation.
La SCP [W] [V] – prise en la personne de Maître [W] [V], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [Y] [C], indique que :
* Les perspectives de développement de l’activité se concrétisent et la trésorerie semble avoir retrouvé une solidité permettant à l’entreprise d’appréhender sereinement le redressement judiciaire,
* Il pourrait s’avérer pertinent, en complément du reporting financier réalisé, de connaître la rentabilité de chaque secteur d’activité de l’entreprise afin de déterminer les leviers de restructuration si le point mort établi n’était pas atteint lors de la première période d’observation,
* Les chiffres réalisés sur mars et avril 2025 apparaissant en adéquation avec le prévisionnel remis et le dirigeant collaborant pleinement à la procédure, le mandataire judiciaire s’associe à la demande de renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation eu égard à la collaboration du dirigeant.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société a mis en œuvre diverses mesures pour améliorer sa rentabilité, notamment une diversification de ses activités, la mise en place de nouveaux partenariats et une extension géographique pour accroître la base de clients, ainsi qu’une amélioration de la gestion financière. Enfin, une révision des conditions de paiement et de facturation est en cours pour améliorer le besoin en fonds de roulement
La société ENTREPRISE [U] dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. S’agissant des dettes postérieures, il y a lieu de relever que l’administrateur judiciaire n’a pas été informé d’éventuels impayés. L’activité se maintenant, le renouvellement de la période d’observation permettra de poursuivre le processus de vérification du passif et d’engager celui de la contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d’un futur plan de continuation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de ENTREPRISE [U] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu’au 04/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de ENTREPRISE [U] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu’au 04/02/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Madame [E] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [W] [V] – prise en la personne de Maître [W] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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