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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025004647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL ROZARIO &, [Q]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL ROZARIO &, [Q]
,
[Adresse 1] SIREN : 917 796 500
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [T], [I] Juge-commissaire : Laurent LESDOS
Par jugement en date du 10/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a décidé de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/04/2025 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20/05/2025.
Lors de l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL ROZARIO &, [Q] représenté par Monsieur, [V], [Q], gérant, La SELARL AEGIS représentée par Me, [T], [I], mandataire judiciaire.
Le mandataire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 25 avril 2025 dans laquelle il exposait que des dettes nouvelles ont été générées, que le résultat d’exploitation sur les 6 premiers mois de la
période d’observation est déficitaire (-12 073 €), que le passif déclaré s’élève à 291 K€, que le redressement est conséquence manifestement impossible.
Le dirigeant de l’EURL ROZARIO &, [Q] a déclaré qu’il s’est battu et n’a pas contesté la demande du mandataire judiciaire de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
Qu’au terme des douze mois de la période d’observation, malgré la volonté et les efforts du dirigeant, l’EURL ROZARIO &, [Q] ne dégage pas la rentabilité nécessaire à la présentation d’un plan de redressement,
Que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire auquel le dirigeant de l’EURL ROZARIO &, [Q] ne s’oppose pas,
Que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible.
Il y aura lieu par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL ROZARIO &, [Q], ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 20/06/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [T], [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SARL ROZARIO &, [Q], [Adresse 1] SIREN : 917 796 500
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [T], [I] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME BEUSTE, [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [V], [D], [Q], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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