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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
le 06/02/2026 : jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY rétractant le présent jugement et ouvrant une procédure de redressement judiciaire
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00565 / 2026J00013
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL à associé unique A & C DE PRESTIGE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 984931881.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [M], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 5 436,72 euros, correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré la contrainte signifiée et procédure de saisie attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique A & C DE PRESTIGE 73 et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL à associé unique A & C DE PRESTIGE 73 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL à associé unique A & C DE PRESTIGE 73 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements remonte au 28 mai 2025, date de signification de la contrainte qui n’a donné suite à aucune réaction de la part de la débitrice.
1
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL à associé unique A & C DE PRESTIGE 73.
Fixe au 28 mai 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [O] [V] et M. [D] [U].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [X] [B] et Me [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [S] [J], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [K] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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