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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 14 févr. 2025, n° 2023007257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 007257
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 14/02/2025
DEMANDEUR (s):, [1] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Pascal SIGRIST Maître Luc LALANNE
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [C], [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [C] RENO VATION -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Pierre LANDRY
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/12/2024
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], SAS à associé unique au capital de 15 194 526,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social sis, [Adresse 1], représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON-GIBAUD, dont le siège social est, [Adresse 3], substituant Maître Pascal SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
Monsieur, [O], [G], exerçant sous l’enseigne, [G], [2], entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale de travaux de couverture, ayant son siège social sis,, [Adresse 2], immatriculé au registre national des entreprises sous le n°, [N° SIREN/SIRET 2],
Comparant par Maître Charlène FORGET, Avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 5], substituant Maître Pierre LANDRY, Avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 5].
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 16 décembre 2024 puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 6 novembre 2023 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société, [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé, [Adresse 6], signifiée le 29 septembre 2023 par la SCP E. MALLARD et L. RADONDE, commissaires de justice,, [Adresse 7] à Monsieur, [G], [O],, [Adresse 2], non délivrée à personne, la signification à personne étant impossible pour la raison d’une absence momentanée, l’acte a été déposé à l’étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte. Un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions déposées pour de l’audience du 16 décembre 2024, conclusions auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 16 décembre 2024.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur, [O], [G] exerce une activité de couvreur par éléments depuis le 15/01/2010.
Pour les besoins de son activité, Monsieur, [G] a conclu avec la société, [1], le 8 février 2021, un contrat de location portant sur des solutions internet et application mobiles, ayant pour objet la création et la location d’un site internet, développé par la société, [3].
Le contrat, d’une durée irrévocable de 13 mois, prévoyait le règlement de 13 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 529,00 € à compter du 1 er mars 2021, la dernière échéance étant exigible le 1 er mars 2022.
Monsieur, [G] a réceptionné la solution internet le 8 février 2021.
Monsieur, [G] a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1 er septembre 2021, soit après avoir réglé seulement 6 loyers sur 13.
Par deux courriels en date du 21 décembre 2022 et du 23 février 2023, Monsieur, [G] a indiqué avoir résilié le contrat de location le 16 février 2022.
Le contrat de location prévoyait dans ses conditions générales les modalités de résiliation ou de reconduction tacite pour une durée d’un an.
La société, [1] a mis en demeure Monsieur, [O], [G] par courrier RAR en date du 19 avril 2023 de lui régler, sous huit jours, les sommes impayées pour un montant total de 10 916,80 euros.
Sans réponse de Monsieur, [G], la société, [1] a résilié le contrat de location le 27 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées pour l’audience.
La demanderesse, la société, [1],
Sur l’assignation délivrée à Monsieur, [G] par acte du 29 septembre 2023, celui-ci demande qu’il soit constaté la nullité du contrat de location et la condamnation de la société, [1] à restituer l’intégralité des sommes perçues par cette dernière jusqu’au mois d’août 2022 pour un montant de 3.808,80 €.
Après avoir rappelé la situation factuelle et juridique, la société, [1] rappellera que Monsieur, [G] se devait d’engager toute procédure à l’encontre de la société, [3] fournisseur/concepteur du site internet, comme les dispositions contractuelles le lui permettent.
Monsieur, [O], [G] n’a pas dénoncé le contrat de location selon l’article 11 de ses conditions générales, par courrier RAR dans le délai de 90 jours avant son terme, ledit contrat se trouvant tacitement reconduit aux mêmes conditions pour une durée d’une année et a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du lerseptembre 2021, soit après avoir réglé seulement 6 loyers sur 13.
La société, [1] a mis en demeure Monsieur, [O], [G], par courrier RAR en date du 19 avril 2023, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location.
Concernant le défaut d’information précontractuelle, Monsieur, [G] l’invoque comme un consommateur en tenant pour acquis qu’il bénéficie des dispositions protectrices du droit de la consommation. Cep endant, il a été démontré que Monsieur, [G] ne pouvait pas s’en prévaloir.
L’article 1112-1 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer car la société, [1] a financé à la demande de Monsieur, [G] un site internet sans lui soustraire une information qui aurait été déterminante de son consentement.
La nullité du contrat de location ne peut être prononcée sur de simples appréciations personnelles qui sont présentées comme étant l’expression de situations juridiques sanctionnées par la loi de façon irrémédiables, alors qu’il est manifeste que le locataire n’apporte aucun élément de preuve à ses affirmations.
Monsieur, [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de location
En conséquence, la société, [1] demande au tribunal de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 220L145549 est intervenue de plein droit le 27 avril 2023 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales.
CONDAMNER à payer à la société, [1] la somme totale de 17.317,70 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 10.156,80 € TTC au titre des 16 loyers mensuels TTC arriérés dont trois de la période initiale, au jour de la résiliation (16 x 634,80 € TTC = 10.156,80€ TTC).
* 760,00 € au titre des accessoires, soit 640,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (16 x 40,00 € = 640,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure.
* 6.400,90 € HT au titre des 11 loyers mensuels HT de prolongation restant à échoir (11 X 529,00 € HT)
= 5.819,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (581,90 € HT).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
AUTORISER la société, [1] à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet.
CONDAMNER Monsieur, [O], [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Le défendeur, Monsieur, [O], [G],
Se prévalant d’un contrat signé par DOCU SIGN le 8 février 2021 pour une solution web, la société, [1] a assigné Monsieur, [G] en paiement, au motif pris qu’il n’aurait pas respecté la chaîne de
loyers et qu’il n’aurait pas répondu à une mise en demeure du 19 avril 2023, aux termes de laquelle la dite société réclamait le versement d’une somme totale de 10 916,80 €.
Monsieur, [O], [G] demande au tribunal de :
CONSTATER la nullité du contrat conclu avec la société, [1] le 8 février 2021.
ANNULER ledit contrat.
CONDAMNER la société, [1] à restituer à Monsieur, [O], [G] l’intégralité des sommes perçues jusqu’à Août 2022, soit un montant de 3 808,80 €.
DIRE que cette somme emportera tous intérêts de droit, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTER la société, [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société, [1] à verser à Monsieur, [O], [G] une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance incluant tous frais de greffe.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par les conseils des parties à l’audience du 16/12/2024 et en avoir délibéré, constate :
Que Monsieur, [O], [G] exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de travaux de couverture par éléments depuis le 15/01/2010.
Qu’un contrat de solution internet et applications mobiles a été signé entre Monsieur, [O], [G] et la société, [1] par DOCU SIGN le 8 février 2021.
Que l’article 2 des conditions générales de ce contrat prévoit que «, [1], par contrat distinct, a acquis auprès de l’Éditeur les droits de propriété intellectuelle du site internet et/ou de l’application mobile… Le Client reconnaît avoir choisi librement la Solution et l’Éditeur et s’être assuré que la Solution est conforme à ses besoins,… Le Client reconnaît utiliser la Solution pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tout usage prive et l’application des dispositions de Code de la Consommation sont exclus. Le Client s’engage à procéder a la réception de la Solution sous sa seule responsabilité, à ses frais et risques, hors la présence de, [1], et à communiquer à, [1] le procès-verbal de mise en service de la Solution, La signature par le Client du procès-verbal de mise en service de la Solution vaut reconnaissance de sa part de la conformité de la Solution livrée et de son adéquation à ses besoins. Le Client reconnait que la responsabilité de, [1] ne pourra en aucun cas être engagée en ce qui concerne la mise en place de la solution par l’éditeur et notamment dans le cas où la solution ne pourrait être mise en service ou n’est pas on adéquation avec ses besoins… Jusqu’au jour de la résiliation, le locataire reste tenu de respecter ses obligations au titre du contrat de location et en particulier le règlement à échéance des loyers.»
Que Monsieur, [G] a signé le procès-verbal de réception de la solution le 08/02/2021.
Que Monsieur, [G] a payé les mensualités de 634,80 € TTC jusqu’en août 2021.
Que l’article 11 des conditions générales signées le 08/02/2021 par Monsieur, [G] stipule que « à l’issue de la durée irrévocable de location, la durée peut être tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec AR, quatre-vingt-dix jours au moins avant le terme de la période de location. »
Qu’en date du 16/02/2022, Monsieur, [G] a envoyé un courrier de résiliation, soit en-deçà des quatrevingt-dix jours prévus par l’article 11 des conditions générales.
Que l’article L221-3 du Code de la consommation stipule que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de
l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Que Monsieur, [G] ne démontre pas que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale.
Que l’article 1112-2 du Code Civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues auxarticles 1130 et suivants. »
Que Monsieur, [G] n’apporte pas la preuve qu’une information lui aurait fait défaut.
En conséquence, le Tribunal,
Déboutera Monsieur, [O], [G] de sa demande en nullité de contrat de location.
Jugera que la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur, [G] est inopposable à la société, [1].
Déboutera Monsieur, [O], [G] en sa demande de restitution de l’intégralité des sommes perçues jusqu’à Août 2022, soit un montant de 3 808,80 €.
Constatera la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit le 27 avril 2023.
Condamnera Monsieur, [O], [G] à payer à la société, [1] la somme de 17.317,70 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 10.156,80 € TTC au titre des 16 loyers mensuels TTC arriérés dont trois de la période initiale, au jour de la résiliation (16 x 634,80 € TTC = 10.156,80€ TTC).
* 760,00 € au titre des accessoires, soit 640,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (16 x 40,00 € = 640,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure.
* 6.400,90 € HT au titre des 11 loyers mensuels HT de prolongation restant à échoir (11 X 529,00 € HT)
= 5.819,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (581,90 € HT).
Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Autorisera la société, [1] à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet.
Condamnera Monsieur, [O], [G] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
Condamnera Monsieur, [O], [G] aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104,1112-2 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L221-3 et L221-5 du code de la consommation,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
Dit que l’action de la société, [1] est recevable et bien fondée.
En conséquence,
Déboute Monsieur, [O], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de remboursement des loyers versés.
Constate la résiliation du contrat de location n° 220L145549 intervenue de plein droit le 27/04/2023 en application des stipulations de l’article 9.1 des conditions générales.
Condamne Monsieur, [O], [G] à payer à la société, [1], la somme de 17.317,70 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Autorise la société, [1] à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet.
Condamne Monsieur, [O], [G] à payer à la société, [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [O], [G] au paiement des entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 29/09/2023 ; soit 57,29 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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