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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F04538 – 2525400040/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 août 2025 La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle CRIBIER, Président, – Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, – Monsieur Didier SUC, Juge, assistés de : – Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F4538, [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2025RJ1436 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [L], [S], Cadre Litiges et Créances -ЕΤ – La société HONEY BAR, [Adresse 2]
,
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60.41 € HT, 12.08 € TVA, 72.49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 103 776,79 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/06/2022 au 31/07/2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif fiscal, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 11/03/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société HONEY BAR
,
[Adresse 3]
Société par actions simplifiée
vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, restauration rapide et bar à tapas
Inscrit au RCS sous le numéro 911 434 629 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 11 mars 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [O], [K] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [E], [Y]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 11 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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