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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025001660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001660
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA CHALOUPE (SASU) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : BESSONNIER BRIDONNEAU YVAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
Tribunal de Commerce de La Rochelle – Page 1 sur 3 -
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001660
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
LA CHALOUPE (SASU) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur BESSONNIER-BRIDONNEAU Yvan, représentant légal, a été entendu en ses explications lequel expose que l’activité de la société demeure particulièrement difficile. Il précise disposer d’une trésorerie de 5 000 euros et détenir en outre un stock d’une valeur équivalente, déjà intégralement financé. Il indique en outre que la SCI, dont il est également le gérant, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suite au non-paiement des loyers par la SASU LA CHALOUPE.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le prévisionnel de l’activité produit au soutien de la poursuite de la période d’observation permettrait à la société, s’il se confirmait, de présenter un plan de remboursement pérenne à ses créanciers,
* En outre, la situation comptable intermédiaire de janvier à mai 2025 représente les résultats de la basse saison, la saison estivale ne faisant que débuter,
* Le renouvellement de la période d’observation permettra de mesurer les résultats de l’activité au cours de la haute saison et de les mettre en perspective avec le montant des dettes à rembourser dans le cadre d’un plan,
* Le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient et qu’elle dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. La saison estivale en cours constitue une période attractive pour la société et le renouvellement de la période d’observation permettra d’engager le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d’un futur plan de continuation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de LA CHALOUPE (SASU) pour une durée de 6 mois à compter du 25/08/2025, soit jusqu’au 25/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de LA CHALOUPE (SASU) pour une durée de 6 mois à compter du 25/08/2025, soit jusqu’au 25/02/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10 FEVRIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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