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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 avr. 2026, n° 2026R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00094
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 avril 2026
N° de RG : 2026R00094
N° MINUTE : 2026R00174
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL ATLAS [G] (ESSAFA) [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [W] [K], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me [A] [L] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS A2O 18 [Adresse 4] ET [Adresse 5] Enseigne : [S] SALAM Représentant légal : M. Samir ELAMOURI,Président, [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00094
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 17 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL ATLAS [G] (ESSAFA) assigne la SAS A2O à comparaître à l’audience publique des référés du 26 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société ATLAS [G] en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société A2O à régler, à titre provisionnel, la somme de 4.000 euros à la société ATLAS [G] majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 13 octobre 2025;
* CONDAMNER la Société A2O au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société A2O au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société A2O aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ATLAS [G] exerce une activité de commerce de gros de produits carnés transformés ou surgelés.
Dans le cadre de relations commerciales établies, la société A2O a passé commande de marchandises auprès de la société ATLAS [G].
Ces commandes ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures, dont trois factures demeurent impayées, pour un montant total de 4 000 euros toutes taxes comprises.
Malgré une mise en demeure en date du 13 octobre 2025, restée infructueuse, la société A2O n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
DISCUSSION
En application de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La créance invoquée par la société ATLAS [G] présente un caractère certain, liquide et exigible.
Elle est certaine dès lors qu’elle résulte de factures régulièrement émises en contrepartie de marchandises livrées et non contestées par la société A2O.
Elle est liquide en ce que son montant est précisément déterminé, soit la somme de 4 000 euros toutes taxes comprises.
Elle est exigible, les factures étant arrivées à échéance et ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 13 octobre 2025 demeurée sans effet.
Il en résulte que l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, la société ATLAS [G] rapporte la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L441-10 du Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit.
En application de l’article D441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est due et 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance par défaut en dernier ressort
Ordonnons à la SAS A2O de payer à l’EURL ATLAS [G] (ESSAFA) les sommes de :
* 4.000 euros montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 13 octobre 2025,
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre,
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS A2O,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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