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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 12 févr. 2025, n° 2024L00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00110
SARL SMC ON LINE
N° RG : 2024L00068 & 2024L01479
DEMANDEURS
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [K] [E]
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SMC ON LINE
[Adresse 5]
comparant par la SELARL PBM AVOCATS
[Adresse 10]
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 7] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [S] [X]
anciennement au [Adresse 9]
désormais : C/O KPH CONSEILS, [Adresse 6]
comparant par Me Philippe SEDBON
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
Mme Aude WALTER, juge
M. José-Luc LEBAN, juge
M. Thierry BOURGEOIS, juge
M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
DEBATS
Audience du 3 décembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
délibérée par
M. Dominique FAGUET, président
Mme Aude WALTER, juge
M. José-Luc LEBAN, juge
M. Thierry BOURGEOIS, juge
M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L00068 et 2024L01479
N° PC : 2022J00110
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société SMC ON LINE, ci-après SMC, a été créée en 2012 sous forme de SARL au capital de 15 000 € avec pour activité la vente à distance de produits sur catalogue spécialisé pour une clientèle de grossistes-revendeurs et de conseil en stratégie sous le nom commercial « lamaisondumeuble.fr ». Le siège social, initialement situé [Adresse 8], a été transféré le 1er janvier 2016, [Adresse 2], puis de nouveau transféré le 1er avril 2019 au [Adresse 1]. Elle a pour gérant M. [S] [X] depuis sa création.
En 2021, le chiffre d’affaires s’établissait à 935 K€ pour un résultat courant avant impôts de 6 K€.
Le 17 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur déclaration de cessation de paiement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SMC, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 « compte tenu d’une facture de photocopieur impayée », et désigné la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, SMC n’employait plus aucun salarié.
Le passif échu, déposé et admis à la liquidation judiciaire de SMC est de 874 471,30 €. Aucun actif n’a pu être recouvré selon le rapport du liquidateur judiciaire. Le montant de l’insuffisance d’actif est donc de 874 471,30 €.
La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SMC (ci-après B.T.S.G. ou le liquidateur), estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S] [X], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par celles des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 signifié en étude selon les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [K] [E] liquidateur de la SARL SMC ON LINE, fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
B.T.S.G., par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.651-2, L.653-5, L.653-8 du code de commerce, Dire recevable et bien fondée l’action intentée pr la SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SMC ON LINE, à l’encontre de M. [S] [X], Dire que M. [S] [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société SMC ON LINE, Débouter M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Sur la sanction patrimoniale
Condamner M. [S] [X] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société SMC ON LINE,
Sur la sanction personnelle
Condamner M. [S] [X] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à la libre appréciation du tribunal,
En tout état de cause
Condamner M. [S] [X] à verser à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [K] [E], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner M. [S] [X] aux entiers dépens. Par requête en date du 7 mai 2024, monsieur le Procureur de la République a requis de faire convoquer monsieur [S] [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024L01479.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce agissant par délégation, en date du 23 mai 2025, M. [S] [X] a été convoqué pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public.
A l’audience du 6 juin 2024, le tribunal a joint les affaires et dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 2024L00068.
M. [S] [X], par dernières conclusions responsives en défense n°2 déposées à l’audience du 7 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 653-8 et R 662-12 du code de commerce, Juger irrecevables les demandes de la SCP B.T.S.G. en comblement de passif et d’interdiction de gérer Débouter la SCP B.T.S.G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la même aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de SMC a établi, en date du 26 janvier 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il fait état d’une insuffisance d’actif de 874 471,30 €.
M. [S] [X], régulièrement convoqué à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 pour être entendu personnellement, était absent, représenté par ses conseils.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de co-demandeur, a été entendu en ses réquisitions, conformément aux dispositions de l’article 421 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [S] [X] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis sur la recevabilité des demandes de B.T.S.G.
M. [S] [X] expose que le rapport du juge-commissaire ne satisfait pas aux critères légaux requis pour éclairer le tribunal dans la mesure où il se contente de « constater » et de « prendre acte ». Le rapport est inexistant et ne permet pas au tribunal de pouvoir régulièrement statuer dans le cadre d’une action qui porte sur la responsabilité du dirigeant de droit.
B.T.S.G. réplique que le juge-commissaire doit rendre un rapport mais n’est pas tenu de donner un avis. Le rapport du juge commissaire existe bien, est conforme aux exigences légales, figure dans le dossier du tribunal et a été mis à la disposition des parties.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article R. 662-12 dispose que : « Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. ».
L’article R. 662-12 n’impose aucune forme à ce rapport.
Il ressort des pièces transmises au tribunal et à M. [S] [X] par B.T.S.G. que le rapport du juge-commissaire y figure et relate les faits de la cause.
Le tribunal déboutera M. [S] [X] de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance
d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S] [X]
B.T.S.G., ès-qualités, fait valoir que M. [S] [X] a exercé les fonctions de gérant de SMC depuis sa création jusqu’à la liquidation, ce que ne conteste pas M. [S] [X].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’extrait Kbis de SMC daté du 18 février 2022 que M. [S] [X], en qualité de gérant, était le dirigeant de droit de cette société lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 février 2022, ce qui n’est pas contesté.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté.
Sur les fautes de gestion
B.T.S.G., ès-qualités, expose que les conditions d’application de la responsabilité pour
insuffisance d’actif sont réunies : Existence d’un préjudice, une insuffisance d’actif, Existence d’une ou plusieurs fautes dans la gestion, Existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et ces fautes
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC
le 4 mai 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant
de 874 471,30 € décomposé comme suit : créances admises à titre privilégié : 745 698,00 € créances admises à titre chirographaire : 128 773,30 €
M. [S] [X] explique que le montant de 738 585 € au titre de la TVA due jusqu’en 2019, retenu par B.T.S.G. n’est pas conforme à l’avis de mise en recouvrement lequel mentionne un montant de 587 958 € dont 395 242 € au titre de la TVA, 158 097 € au titre de la majoration de 40% et 31 619 € au titre de l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du CGI. Le montant de l’insuffisance d’actif est donc surestimé et ne peut qu’être fixé à un maximum de 592 071 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’état des créances, comprenant celles déclarées par l’administration fiscale de 745 698 € admises à titre définitif, n’a fait l’objet d’aucun recours à la suite de sa mise à disposition au greffe, ce qui rend les contestations de M. [S] [X] sur le montant de l’insuffisance d’actif inopérantes.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport en date du 11 juillet 2022, fait état d’une absence de recouvrement d’actif, que le tribunal retiendra.
Le tribunal retiendra donc un montant d’insuffisance d’actif de 874 471,30 €.
Sur le non-respect des obligations fiscales
B.T.S.G., ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales de SMC n’ont pas été respectées par M. [S] [X] en sa qualité de gérant.
S’agissant des créances fiscales et sociales, la créance à titre définitif du PRS des Hauts-deSeine s’établit à 745 698 € se répartissant comme suit :
Total Créance PRS à titre définitif 745 698
Dont TVA janvier 2018 à 738 585 €
décembre 2019 Incluant une pénalité de 158 097 €
Dont IS 2018 et 2019 5 533 € Incluant une pénalité de 1 581 €
Cotisation sur la valeur ajoutée 719 €
des entreprises 2018 et 2019
Cotisation foncière des 861 €
entreprises 2021
Une partie de ces créances résulte d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 qui a mis en évidence :
o des manquements dans les déclarations de TVA entraînant des rappels de 570 792 € dont 17 454 € d’intérêts de retard et une majoration pour manquement délibéré de 158 097 €,
o une augmentation fictive du stock de marchandises au titre des échanges de marchandises non comptabilisées avec la SARL LYS CREATION dont M. [S] [X] est également le gérant, entraînant un rappel d’IS pour manquement délibéré,
o des manquements en matière de CVAE entraînant des rappels de 737 €.
Le 13 juillet 2021, M. [S] [X] a adressé ses observations à l’Administration fiscale et contesté l’ensemble des rectifications proposées. Toutefois la proposition de rectification a été suivie d’un avis de mise en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant final de 608 777 € incluant 209 068 € de pénalités.
M. [S] [X] rétorque que l’existence d’une proposition de rectification de l’administration fiscale est impropre à caractériser une faute de gestion. Il rappelle que SMC n’a jamais cherché à dissimuler à l’administration fiscale le montant de ses recettes, ni à minorer celles-ci.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [S] [X] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues au Trésor Public.
Notamment, comme l’indique l’avis de mise en recouvrement, dont M. [S] [X] ne rapporte pas qu’il l’ait contesté, la TVA était impayée depuis 2019 à hauteur de 395 242 €, la cotisation foncière des entreprises pour l’exercice 2021 pour un montant de 861 €, la CVAE 2018 et 2019 pour un montant de 719 € ainsi que l’impôt sur les sociétés pour 3 952 €. Cet avis indique encore l’existence d’une lettre d’information du 18 novembre 2021 répondant aux remarques formulées par M. [S] [X] le 13 juillet 2021.
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales par M. [S] [X] en sa qualité de dirigeant de SMC sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué et la gravité de cette faute, s’agissant d’une obligation légale, est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
B.T.S.G. est ainsi bien fondée de ce chef en son action à l’encontre de M. [S] [X].
Sur l’absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales
B.T.S.G., ès-qualités, expose que si la société a tenu une comptabilité et a déposé ses comptes au greffe, ceux-ci comportaient de graves anomalies, irrégularités et lacunes qui ont été relevées par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. M. [X] n’a effectué aucune réclamation contentieuse pour contester les conclusions de l’administration fiscale.
M. [S] [X] réplique que les motifs soulevés par l’administration fiscale aux termes de sa proposition de rectification ne peuvent s’analyser qu’en des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, et que les erreurs ont pu être rectifiées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
L’administration fiscale a notamment relevé lors de son contrôle que des opérations d’achats et de ventes n’ont pas été comptabilisées, que l’état des stocks n’a pas été tenu et qu’une augmentation de capital n’a pas été comptabilisée.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière pour les exercices 2017, 2018 et 2019, M. [S] [X] s’est privé d’outils de gestion fiables lui permettant d’appréhender sa situation financière et économique exacte, et en conséquence de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Le tribunal dira que la faute de gestion au sens de l’article L. 652-1, constituée par le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, est caractérisée.
Sur la demande d’B.T.S.G., ès-qualités, de condamnation de M. [S] [X] à lui payer l’insuffisance d’actif, dans la limite de 874 471,30 €
B.T.S.G., ès-qualités, expose que les fautes de gestion et le lien avec l’aggravation de l’insuffisance d’actif de SMC sont établies.
Chacune des fautes commises par M. [S] [X] est à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 874 471,30 € qui en a résulté pour SMC.
La nature et le contexte dans lequel ces fautes de gestion ont été commises, ainsi que leur particulière gravité excluent qu’elles ne résultent que d’une simple négligence, de sorte que B.T.S.G., ès-qualités, est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [S] [X] au paiement de la somme de 874 471,30 € au titre de l’insuffisance d’actif de SMC, dans le respect du principe de proportion, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
M. [S] [X] réplique que le liquidateur ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes et une quelconque aggravation du passif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par B.T.S.G., ès-qualités, dit que les fautes
de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [S] [X] : non-respect des obligations fiscales, défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
Ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de SMC, qui s’élève à la somme de 874 471,30 €. B.T.S.G. ès-qualités demande la condamnation de M. [S] [X] à lui payer l’insuffisance d’actif dans la limite de cette somme.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de SMC dont M. [S] [X] assurait la présidence doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, M. [S] [X] doit supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le tribunal prendra en considération le montant important de TVA collectée et non restitué à l’Etat.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [X] à payer la somme forfaitaire de 580 000 € entre les mains de B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de SMC, déboutant du surplus.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
B.T.S.G., ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [S] [X] une mesure de d’interdiction de gérer d’une durée n’excédant pas 15 ans en application des dispositions de l’articles L. 653-5 du code de commerce.
Mme le Procureur de la République requiert une mesure de faillite personnelle de dix ans.
M. [S] [X] réplique qu’il n’a commis aucune des fautes de gestion qui lui sont reprochées, et qu’en conséquence, aucune sanction civile ne devrait être prononcée à son encontre.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit
L’article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) :2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, (…). II – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce, M. [S] [X] était dirigeant de droit de SMC comme précédemment établi.
Les dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce lui sont donc applicables.
Les débats ont établi que M. [S] [X] n’avait pas tenu de comptabilité régulière ce qui est passible de la sanction prévue à l’article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [S] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [S] [X], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 580 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
B.T.S.G., ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [X] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en ses réquisitions à l’audience du 3 décembre 2024,
Condamne M. [S] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française domicilié c/o KPH CONSEILS, [Adresse 6], à payer la somme de 580 000 € entre les mains de la SAS B.T.S.G., prise en la personne de Me [K] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS SMC ON LINE ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 580 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Prononce la faillite personnelle de M. [S] [X], pour une durée de 10 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
Condamne de M. [S] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française domicilié c/o KPH CONSEILS, [Adresse 6], à payer à la SAS B.T.S.G., prise en la personne de Maitre [K] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS SMC ON LINE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de greffe à la charge de de M. [S] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française domicilié c/o KPH CONSEILS, [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier
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