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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 déc. 2025, n° 2025008023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025008023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 17/12/2025 Demandeur(s) : SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS/de Paris n°662 042 449 Représentant(s) : Maître Elise CRAYE, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant(s) : Non représenté Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Eveline ORY : Hervé MESLIN Juges : Régis GRAS assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Jugement rendu le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 08/10/2025, la SA BNP PARIBAS a assigné monsieur [J] [L] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/11/2025 afin qu’il soit condamné, en sa qualité de caution, au visa des articles 1231-1, 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 32 880,91 € augmentée des intérêts aux taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts dans les
conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 05/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 07/12/2020, la SA BNP PARIBAS a accordé à la SAS B&G FOODS DOCK 76 un prêt n°60816669 d’un montant de 230 000 € au taux d’intérêt de 0,86 %, remboursable sur une durée de 82 mois. Monsieur [J] [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt suivant acte de cautionnement en date du 07/12/2020 et ce, dans la limite de 66 125 €.
Ce prêt n°60816669 a fait objet d’un avenant en date du 31/01/2024 portant sur les conditions financières et la durée de remboursement.
Par jugement du 11/03/2025, la SAS B&G FOODS DOCK 76 a été placée en liquidation judiciaire. La SA BNP PARIBAS a déclaré ses créances, le 09/01/2025, auprès du mandataire judiciaire, notamment le prêt n°60816669 pour un montant de 127 942,09 € au titre du capital à échoir au 07/12/2024, ainsi que les intérêts sur le principal à échoir au taux conventionnel de 3,50 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17/03/2025, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure monsieur [J] [L], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 32 880,91 €, outre intérêts à parfaire. Cette lettre est restée infructueuse.
Face à l’inertie du défendeur, la SA BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la banque BNP PARIBAS a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [J] [L] n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas présente ni représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par la signature du contrat de prêt n°60816669, d’un montant de 230 000 €, le 07/12/2020, en faveur de la SAS B&G FOODS DOCK 76, monsieur [J] [L] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 66 125 €. Il est stipulé dans l’acte de prêt et de cautionnement, paragraphe « Garanties/ article : Engagements de cautions solidaires et partiels», que « Les personnes désignées ci-dessus sous l’intitule « la Caution» se constituent, envers la Banque, caution solidaires avec l’Emprunteur mais sans solidarité entre elle, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du
remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipé du Prêt, objet des présentes, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. », « En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discutions et division […] »; que partant, conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil, monsieur [J] [L] s’est obligé solidairement avec la SAS B&G FOODS DOCK 76 à rembourser le créancier, la SA BNP PARIBAS, sans pouvoir exiger que la SAS B&G FOODS DOCK 76 soit poursuivie d’abord.
Il ressort de l’acte de cautionnement, que monsieur [J] [L] s’est engagé pour le montant total de la caution soit 66 125 € couvrant « le paiement principal, des intérêts et accessoires, et pour la durée de 109 mois », « en chiffres : 66 125€ € – En lettres : soixante-six mille cent vingt-cinq euros ».
L’acte de cautionnement solidaire signé par monsieur [J] [L] stipule en son article « Exigibilité anticipée » que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible (…) – en cas de fusion, scission, liquidation amiable ou dissolution de l’Emprunteur ».
Il est patent que monsieur [J] [L] s’est engagé pour le montant total de la caution soit 66 125 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 109 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP PARIBAS détient donc à l’encontre de monsieur [J] [L] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 32 880,91 € au titre de son engagement de caution du prêt n°60816669, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08/10/2025, date de l’assignation.
La SA BNP PARIBAS sollicite l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à la demande de la banque en capitalisation des intérêts de retard échus à compter du 08/10/2025, date de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la SA BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 1 000 €.
Monsieur [J] [L], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 32 880,91 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 08/10/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 08/10/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [L] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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