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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 27 mars 2026, n° 2025001063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001063
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
AFFAIRE : DIGITAL’IZE c/ DECATHLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA
Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Stephen PAYAN
DÉBATS :
En audience publique, le 27 janvier 2026 Délibéré au 27 mars 2026
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
* DIGITAL’IZE ayant son siège social, [Adresse 1] (n° RCS 812 845 733) ; Représentée par Maître Christine JEANTET, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
DECATHLON ayant son siège social, [Adresse 2] (n° RCS 306 138 900) ;
Représentée par Maître DESCHRYVER, Avocat ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
* SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [D], [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL’IZE sise, [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
DIGITAL’IZE, spécialisée dans la programmation informatique exploite une application « Noci » permettant de mettre en place sur les sites web et les magasins physiques de ses partenaires des agents conversationnels (chatbot) destinés à améliorer l’expérience des utilisateurs du site et des clients des magasins.
DIGITAL’IZE émet à l’intention de DECATHLON, deux devis visant la mise en place d’une solution de conseiller virtuel chaussures de courses à pied, d’une part pour 5 magasins de l’enseigne et pour 4 mois (devis N°214 émis le 5 mai 2023) et d’autre part pour le site web de la marque (devis N° 216 émis le 7 septembre 2023) également pour 4 mois.
Ces deux devis sont acceptés par DECATHLON et confirmés par deux bons de commande de sa part le premier en date du 30 mai 2023 pour le devis N°214 et le second en date du 10 novembre 2023 pour le devis N° 216.
Les factures de DIGITAL’IZE au titre de ces devis et commandes sont payées par DECATHLON respectivement les 12 juillet et 20 décembre 2023.
Le 20 mars 2024, DIGITAL’IZE facture à DECATHLON l’abonnement au conseiller virtuel pour 5 magasins pour la période de février 2024 à janvier 2025 selon les termes du devis N°214 (facture n°450 d’un montant de 7 200 euros HT), puis le 5 avril 2024 l’abonnement au conseiller virtuel pour le site web de la marque pour la période d’avril 2024 à mai 2025 selon les termes du devis N°216 (facture n°454 d’un montant de 31 200 euros HT).
Le 24 juillet 2024, elle facture également à DECATHLON une somme de 7 200 euros HT (facture 465 au titre de l’intégration du nouveau catalogue produits, la modification de l’algorithme et les réunions avec les équipes Kiprun).
Ces 3 factures restant impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 1 er août 2024, DIGITAL’IZE met en demeure DECATHLON de lui payer la somme de 57 229 €.
Le 30 aout 2024, le mandataire de DIGITAL’IZE adresse à DECATHLON une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 59 017,52 euros.
Une négociation amiable est engagée entre les parties mais n’aboutit pas.
C’est dans ces conditions que, selon exploit introductif d’instance du 19 décembre 2024, la société DIGITAL’IZE assigne la société DECATHLON, pour demander au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la SE DECATHLON à payer à la SAS DIGITAL’IZE les sommes de :
* 59 017,52 euros au titre des factures n° 450, 454, 465 et de leurs accessoires, avec les intérêts légaux depuis le 30-08-2024,
* 4 720,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la SE DECATHLON aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs aux procès-verbaux de constats des 24-06-2024 et 24-07-2024.
Pour la première fois appelée à l’audience du 18 février 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Le 17 février 2025, DIGITAL’IZE est placée en redressement judiciaire, laquelle procédure est convertie en liquidation judiciaire, la SARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’évocation de la cause, la société DIGITAL’IZE reprend ses conclusions pour demander au Tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu le Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 31-07-2025,
* DONNER ACTE à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de liquidateur de la SAS DIGITAL’IZE, désigné par jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE du 31-07-2025,
* DÉBOUTER la SE DECATHLON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SE DECATHLON à payer à la SELARL EKIP', représentée par Me, [D], [M], ès-qualité de liquidateur de la SAS DIGITAL’IZE les sommes de :
* 59.017,52 € au titre des factures n° 450, 454, 465 et de leurs accessoires, avec les intérêts légaux depuis le 30-08-2024,
* 4.720,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la SE DECATHLON aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs aux procès-verbaux de constats des 24-06-2024 et 24-07-2024.
A l’audience, la société DECATHLON demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1188, 189, 1190 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DÉBOUTER la société DIGITAL’IZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le quantum réclamé par la société DIGITAL’IZE n’est pas établi, son calcul étant entaché d’erreurs manifestes et d’incohérences, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sur la base des montants allégués,
En tout état de cause,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société DIGITAL’IZE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros à la société DECATHLON au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 27 mars 2026 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
DIGITAL’IZE explique que ses devis N°214 et N°216 valant contrat, visent expressément et sans aucune ambiguïté les conditions générales de vente et la tacite reconduction de l’abonnement et des workshops pour des périodes successives de 12 mois sauf dénonciation par l’une des parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant le terme fixé. Ses factures N°450 et 454 sont la conséquence du fait que DECATHLON n’a pas dénoncé dans les délais prévus les contrats mis en place par ces deux devis dûment acceptés.
DIGITAL’IZE précise que la solution de conseiller virtuel en magasin a été déployée entre octobre 2023 et janvier 2024 et la solution pour le site internet entre décembre 2023 et mars 2024 et produit les échanges entre les parties et les PV de constat qui prouvent la mise en ligne des solutions dès la fin de l’année 2023 et contredisent l’affirmation de DECATHLON selon laquelle les solutions n’auraient été mises en place qu’entre février et mai 2024 pour la solution magasin et entre avril et juillet 2024 pour la solution web.
A DECATHLON qui affirme que ses commandes portaient uniquement sur un test d’une durée limitée à 4 mois sans reconduction possible, DIGITAL’IZE réplique que dans aucun des documents signés par les parties, il n’est fait référence à une période de test et fait remarquer que les solutions mises en place étaient encore actives en juin et juillet 2024, comme le prouvent les constats d’huissier des 24 juin et 24 juillet 2024 et alors que DECATHLON avait la pleine possibilité de les désactiver elle-même.
DIGITAL’IZE souligne que par mail du 1 er août 2024 le paiement de ses factures N° 450, 454 et 465 a été confirmé par DECATHLON et ajoute qu’en définitive, seule sa facture N° 465, relative à des travaux supplémentaires pour lesquels il n’y a pas eu de devis validé mais qui ne sont pas contestés, a finalement fait l’objet d’un rejet formel par lettre recommandée du 24 octobre 2024.
La somme réclamée par DIGITAL’IZE correspond aux montants TTC des 3 factures impayées, plus les intérêts de retard prévus aux conditions générales de vente et les frais forfaitaires de recouvrement de l’article L 441-6 du Code de commerce.
Pour contester être redevable des sommes dues au titre des factures N° 450 et 454 de DIGITAL’IZE, DECATHLON fait valoir que,
* la commune intention des parties était de limiter la prestation à une durée de 4 mois, comme indiqué sur les devis N°214 et 216 et les bons de commande correspondants et comme le confirment plusieurs échanges de mails entre les parties en juin et juillet 2023,
* malgré la mention d’un renouvellement tacite pour une durée de 12 mois figurant sur les devis, la durée des devis doit être interprétée à l’aune de la commune intention des parties, en faveur du débiteur à savoir, DECATHLON,
* elle a expressément notifié à DIGITAL’IZE son souhait de mettre fin à leur collaboration par mail du 19 juillet 2024,
* les PV de constats produits par DIGITAL’IZE pour les mois de juin et juillet 2024, ne prouvent nullement une prestation de sa part au bénéfice de DECATHLON pendant cette période ; ils établissent uniquement que le chatbot n’était pas désactivé alors que DIGITAL’IZE était la seule à pouvoir procéder à cette désactivation.
Concernant la facture N°465 de DIGITAL’IZE, DECATHLON entend souligner que,
* il s’agit d’une facturation unilatérale, fondée sur une appréciation interne et postérieure de DIGITAL’IZE, sans la moindre preuve d’une quelconque exécution,
* elle a contesté formellement le bien fondé de cette facture par son courrier en date du 24 octobre 2024,
* le mail de son service comptable du 1 er août 2024 résulte d’un traitement administratif automatique de factures émises par un fournisseur habituel ; il ne saurait être interprété comme une approbation du contenu des dites factures,
* en l’absence de tout accord préalable de sa part, cette facture n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, DECATHLON fait remarquer que la somme de 3 697,52 euros réclamée au titre des intérêts de retard n’est pas justifiée dans son quantum, le taux d’intérêt appliqué et la période de son application n’étant pas précisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal recevra l’intervention volontaire de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], en sa qualité de liquidateur de la SAS DIGITALIZE, dénommée ci-après la SELARL EKIP’ ès qualités.
Sur la demande de paiement au titre des factures N°450 et 454 de DIGITAL’IZE
Il n’est pas contesté qu’il s’est formé des contrats entre DIGITAL’IZE et DECATHLON quand celle-ci a accepté les devis N°214 et N° 216.
Les dispositions mentionnées sur les devis acceptés constituent les dispositions contractuelles applicables à ce contrat.
Or ces deux devis portent juste au dessus de la signature « Bon pour accord » la mention « A l’acceptation du devis, l’abonnement et les workshops sont renouvelés tacitement pour des périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par l’une des parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant le terme fixé ».
Dans la mesure où ces dispositions permettent à DECATHLON d’empêcher le renouvellement des abonnements inclus dans les contrats, à leur terme, si elle ne souhaite pas les poursuivre, peu importe que les contrats portent sur un test ou non et il n’y a pas lieu à interpréter la lettre du contrat.
Il ressort du dossier que DECATHLON a manifesté son intention de ne pas continuer la relation le 19 juillet 2024 par mail.
La durée de l’abonnement à la prestation pour 5 magasins fixée dans le devis N° 214 de DIGITAL’IZE est de 4 mois entre juin et septembre 2023. La prestation a été en réalité effectuée entre octobre 2023 et janvier 2024.
Faute pour DECATHLON d’avoir dénoncé le contrat 2 mois avant son terme, donc avant fin novembre 2023, l’abonnement s’est renouvelé pour une période de 12 mois, à partir de février 2024.
La facture N°450 de DIGITAL’IZE pour 12 mois d’abonnements de février 2024 à janvier 2025 est parfaitement justifiée.
La durée de l’abonnement à la prestation pour le site web est fixée dans le devis N° 216 de DIGITAL’IZE à 4 mois sans préciser la période de la prestation, ni son terme.
L’absence d’indication du terme de la prestation privant les parties de la possibilité de dénoncer le contrat 2 mois avant son terme, la clause permettant le renouvellement par tacite reconduction est inapplicable au contrat né de l’acceptation de ce devis.
La facture N° 454 de DIGITAL’IZE justifiée par cette clause de renouvellement des abonnements pour une période de 12 mois à partir d’avril 2024, n’est donc pas fondée.
Sur la demande de paiement au titre de la facture N° 465 de DIGITAL’IZE
DIGITAL’IZE facture le temps qu’elle dit avoir consacré en développement et en réunion avec les utilisateurs entre avril et juillet 2024 pour répondre à diverses demandes de DECATHLON concernant la solution de conseiller virtuel pour le site web.
Si les échanges de mail produits établissent qu’entre avril et juillet 2024, la solution pour le site web est opérationnelle et plusieurs fois améliorée, ils ne permettent pas de démontrer en l’absence de tout devis préalable émis par DIGITAL’IZE, un accord inconditionnel de DECATHLON de payer les prestations complémentaires ainsi effectuées.
La demande de DIGITAL’IZE au titre de sa facture N° 465, sera donc rejetée.
En conséquence de ce qui précède, DECATHLON sera condamnée à payer à DIGITAL’IZE, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], la somme de 7 200 euros HT en principal au titre de la facture N°450 de DIGITAL’IZE. A cette somme, conformément aux dispositions mentionnées sur la facture, s’ajouteront des intérêts de retard calculés avec le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 20 mars 2024, date de paiement de la facture et jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, DECATHLON sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des PV de constats de Commissaire de justice des 24 juin et 24 juillet 2024.
La DIGITAL’IZE, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], s’étant vue contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la société DECATHLON sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que DECATHLON ne justifie pas en quoi la nature de cette affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera que celle-ci est de droit et l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RECOIT l’intervention de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la DIGITAL’IZE ;
CONDAMNE DECATHLON à payer à DIGITAL’IZE, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M] la somme de 7 200 euros HT, outre intérêts de retard calculés avec le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
DEBOUTE DIGITAL’IZE, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M] du surplus de ces demandes ;
DEBOUTE DECATHLON de toutes ses demandes ;
CONDAMNE DECATHLON aux dépens, en ce compris le coût des PV de constats de Commissaire de justice des 24 juin et 24 juillet 2024 et le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à DIGITAL’IZE, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [M] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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