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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025003355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003355
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/12/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [K] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003355
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 18/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[K] (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 16/12/2025, Monsieur [O] [Z], représentant légal, indique constater une diminution conséquente du chiffre d’affaires de la société, résultant du départ de 70% de sa clientèle, et sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [M], entendue en qualité de mandataire judiciaire, relève que, lors de son dernier entretien avec le dirigeant, celui-ci exposait que l’activité manquait de stabilité et que la trésorerie de l’entreprise permettait à peine de faire face aux charges courantes.
Elle précise qu’un passif a été généré postérieurement à l’ouverture de la procédure et que l’un des salariés de l’entreprise n’a pas perçu ses deux derniers salaires. En conséquence, elle déclare s’associer à la demande formulée par le débiteur sur l’audience.
Le Ministère public, également entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que la société ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges d’exploitation et le paiement des salaires, et que de nouvelles dettes ont été générées. La présentation d’un plan de redressement apparaît impossible eu égard à la diminution constante et conséquente du chiffre d’affaires.
Ainsi, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de [K] (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[K] (SAS) [Adresse 1]
Maintient Monsieur [G] [C] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [S] [X] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 16/12/2025, et a été mise en délibéré au 18/12/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/12/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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