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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 24 déc. 2025, n° 2025L03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 DECEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01435 SARL ALI N° RG: 2025L03139
DEBITEUR
SARL ALI [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 897709986 2021 B 3578 Représentant légal : M. [E] [B] [Adresse 2], Gérant comparant
En présence de :
SELARL [A] mission conduite par Me [N] [K], administrateur judiciaire de la SARL ALI, [Adresse 3]
SCP BTSG mission conduite par Me [Y] [I], mandataire judiciaire de la SARL ALI, [Adresse 4]
M. [W] [S], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03139 N° PC : 2024J01435
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18 décembre 2024, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 10 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ALI, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 8 000 €
* Siège social : [Adresse 5]
* Activité : Boulangerie Pâtisserie
* Dirigeant : Monsieur [E] [B]
* RCS [Localité 1] : 897 709 986
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 5 salariés
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 291 131 €
Ce même jugement a désigné :
* MONSIEUR [W] [S] en qualité de Juge-commissaire,
* La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL BCM prise en la personne de Maître [N] [K] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SCP [D] prise en la personne de Maître [X] [Z] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce tribunal a :
* Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er avril 2024 compte tenu du non-paiement des loyers,
* Fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 18 juin 2025.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 29 décembre 2024.
Lors de l’audience du 18 février 2025, ce tribunal avait prononcé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal a décidé le remplacement de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [K], par la SELARL [A], prise en la personne de Maître [N] [K].
Lors de l’audience du 17 juin 2025, ce tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
La société Ali a été convoquée à l’audience du 16 décembre 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société ALI est une société à responsabilité limitée constituée en 2021.
Le siège social de la société est situé [Adresse 6].
La société emploie à ce jour 4 salariés.
Les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
A l’ouverture de la procédure, le dirigeant identifiait les difficultés suivantes :
* Fonds de commerce dégradé
* Problèmes familiaux,
* Fermeture administrative
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de l’exercice 2025, la société a réalisé les résultats suivants :
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
La trésorerie disponible est de 4,8 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance de 3,2 k€ ne peut normalement pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation. Cette dernière sera donc payée dès l’adoption du plan.
2 – [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 2] d’un montant maximal de 500 euros
Le mandataire judiciaire n’a répertorié aucune créance inférieure à 500 euros.
4 – [Localité 2] relatives à des prêts moyen terme
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la SARL ALI a obtenu des concours bancaires sous forme de :
BRED BANQUE POPULAIRE
Montant : 142 000 €
Prêt professionnel n°6830653 Durée d’amortissement : 84 mois
Déchéance du terme : 01/01/2025
Capital restant dû : 79 784,78 €
Taux : 2,05 %
Garantie : garantie de la Socama, caution solidaire
de [G] [B] à hauteur de 8 875 €, caution
solidaire de [O] [B] à hauteur de 8 875 €,
caution solidaire de [E] [B] à hauteur de 17
750 € et nantissement de fonds de commerce
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option formulée au paragraphe 8 infra (100% sur 7 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Les nouveaux tableaux d’amortissements ont été joints au projet de plan. La charge d’intérêt de l’emprunt rééchelonné avec un taux d’intérêt de 2,05 %, est estimé à 7 752,69 €. En l’absence de réponse de la part de la banque sur le montant des intérêts, c’est ce montant qui sera retenu de manière fixe sur la durée du plan.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le tribunal des activités économiques de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
5 – [Localité 2] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L. 243-5 alinéa 7 du code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SARL AL à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L. 626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 7 ans).
6 – [Localité 2] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L. 626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans
des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.(100 % sur 7 ans)
7- Compte-courant d’associés
Néant
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
La société propose à ses créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances sur 7 années, par échéances progressives, sans intérêt.
Option unique :
Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 6 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
VII – PLAN SOCIAL
La société emploie à date 4 salariés, outre ses dirigeants. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.
X – MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres sont positifs.
XI – ENGAGEMENTS DES ASSOCIES
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision trimestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
XII – CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l’article L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce.
Il est ici proposé de rendre le fonds de commerce inaliénable.
XIII – SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L. 626-13 du code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 et suivants code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [N] [K] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation et des bénéfices dégagés par la société. Il a présenté le projet de plan de redressement en faisant état de l’option unique proposée.
Au vu de ces résultats, des prévisions communiquées et de l’adhésion majoritaire des créanciers, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet de plan de redressement dès lors qu’il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.
Le mandataire judiciaire
Maître [Y] [I] a rappelé le montant du passif déclaré (180 k€). Il a également fait état au tribunal du résultat de la consultation des créanciers en précisant l’adhésion majoritaire des créanciers au plan avec un unique refus d’un créancier correspondant à 0,43% du passif.
Maître [I] a pris acte des efforts réalisés par la société aux fins de redresser l’activité et qui permettent la présentation d’un plan d’apurement du passif qu’il estime crédible et à même de désintéresser les créanciers. Il a ainsi émis un avis favorable au projet de plan.
Le débiteur
Le dirigeant s’est engagé à la bonne exécution du plan et a réitéré les engagements pris dans le cadre du projet de plan.
Le juge-commissaire
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu de l’activité réalisée, de l’amélioration de la situation organisationnelle de la société et des modalités de remboursement des créanciers sur 7 années.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan,
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan, Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société emploie 4 salariés. Aucune restructuration sociale n’est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 7 ans.
Le passif déclaré est de 180 k€ dans le cadre du projet de plan.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et uniquement un créancier à hauteur de 0,43% du passif s’est opposé. En conséquence, le projet a obtenu l’adhésion majoritaire des créanciers.
Il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ALI.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société ALI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 709 986, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 7 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société ALI,
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 7 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 7 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société ALI devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que la société ALI devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société ALI, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société ALI ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que les dirigeants devront avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [W] [S] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la SELARL [A], mission conduite par Maître [N] [K], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [A], mission conduite par Maître [N] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan,
Maintient la SCP BTSG, mission conduite par Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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