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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025004462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004462
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004462
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[W] [B] 2 bis, chemin du Terpis 17750 Etaules
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 30/10/2025, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 02/12/2025, SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [R], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle Monsieur [W] ne s’est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les convocations qui lui ont été adressées, tant par courriers recommandées avec avis de réception que par courrier simple. Elle précise que le passif s’élève d’ores et déjà à la somme de 37 000 euros.
Monsieur [W] [B] n’était ni comparant, ni représenté. Il n’a formulé aucune observation par écrit.
Dans son rapport en date du 01/12/2025, Monsieur [B] [U], juge-commissaire, s’associe à la requête déposée par le mandataire judiciaire en raison de la carence du débiteur.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que la poursuite de l’activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure et n’ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d’autoriser une poursuite de l’activité en redressement judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [W] [B] en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[W] [B] 2 bis, chemin du Terpis 17750 Etaules
Maintient Monsieur [B] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [R], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [P] [J] 32, avenue Camille Pelletan – 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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