Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 28 oct. 2025, n° 2025031138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : AZMI Elyas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031138
ENTRE :
SAS AVANSEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 830 256 558
Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI, avocat (G0476)
ET :
SARL MSAP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Saint de la Réunion 881 648 570
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, objet du litige
La société AVANSEO propose des prêts via son site internet, site sur lequel il est mentionné un agrément AMF numéro 20000041 directement à des sociétés principalement de petite et moyenne taille, ou à des courtiers.
La société MSAP est une société de nettoyage basée à St Louis de la Réunion.
En date du 7 décembre 2023, AVANSEO consentait à MSAP un prêt de trésorerie n°895225992023 d’un montant de 10.000 euros, au taux annuel de 13,33% et remboursable en 12 mensualités.
La mise à disposition des fonds a eu lieu le 11 décembre 2023.
A compter du 6 mai 2024, les échéances sont restées impayées.
Par lettres du 14 mai 2024, 3 juin 2024 et 20 juin 2024, AVANSEO a informé MSAP des échéances impayées à date.
Le 27 juin 2024, la société HAUSSMAN RECOUVREMENT, mandatée par AVANSEO a proposé à MSAP de régulariser le paiement des sommes dues, à savoir 1.243,02 euros à cette date.
Par LRAR avec avis de réception en date du 10 juillet 2024, MSAP était mise en demeure par HAUSSMAN RECOUVREMENT de régler sous huit jours la somme de 1.248,93 euros et dans le même courrier. HAUSSMAN RECOUVREMENT mettait en demeure MSAP, à défaut d’un règlement sous huit jours, de se voir prononcer la déchéance du terme.
Par LRAR en date du 29 juillet 2024, HAUSSMAN RECOUVREMENT prononçait la déchéance du terme et mettait MSAP en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 9.227,25 euros correspondant, entre autres, aux échéances impayées augmentées des échéances à venir du prêt.
Cette somme se compose des montants suivants :
Principal
6.767,68
Intérêts de retard 277,00
Frais d’impayé 1.015,15
Clause pénale 1.167,42 Total 9.227,25 euros
Toute réclamation amiable étant restée vaine, c’est ainsi que le litige est né.
La procédure :
Par acte en date du 5 mars 2025 délivré à domicile certain à personne se disant habilitée à recevoir la copie (société de domiciliation), AVANSEO a assigné MSAP devant le tribunal de céans.
Par cet acte, AVANSEO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces annexées,
CONDAMNER en conséquence la société MSAP à payer à la société AVANSEO les sommes de :
* 6.767,68 €uros (sic)TTC au titre du contrat de prêt n°895225992023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
* 277,00 €uros(sic) au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
* 1.015,15 €uros(sic) TTC au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
* 1.167,42 €uros(sic) TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société MSAP à payer à la société AVANSEO la somme de 3.000,00 €uros(sic) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MSAP aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MSAP n’a pas présenté de défense.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions dont un greffier a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 septembre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 28 octobre 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, AVANSEO expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions à l’encontre de MSAP, et en particulier le contrat de prêt du 7/12/2023 et les
courriers de relance et de mise en demeure. AVANSEO fait valoir que le contrat contient une clause de déchéance du terme qui a été valablement prononcée.
MSAP, ne se constitue pas, ne conclut pas, est absent à l’audience et ne fait valoir aucun moyen pour sa défense. Par son absence à l’audience et l’absence de conclusions, la société MSAP a renoncé à articuler tout moyen de défense, et s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et recevabilité de l’action
MSAP, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; En l’espèce :
* Le tribunal de céans est compétent en application de la clause attributive de compétence clairement mentionnée dans le contrat du 7/12/2023
* Il apparait à la lecture des actes introductifs d’instance que celle-ci est régulièrement engagée,
Par ailleurs, les parties sont toutes deux commerçantes, la qualité à agir d’AVANSEO et son intérêt à agir sont manifestes et il n’apparait aucune autre fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ; Un Kbis de MSAP délivré en audience et daté du 20 septembre 2025 montre que MSAP est in bonis.
En conséquence, le tribunal dira la demande d’AVANSEO régulière et recevable.
Sur le mérite, droit applicable
En matière de droit applicable, l’article 1103 du code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur les montants demandés
En support de ses demandes, AVANSEO verse aux débats les pièces justifiant de sa créance, à savoir :
* Le contrat de prêt du 7 décembre 2023 (pièce n°3)
* L’avis de rejet pour manque de provision du prélèvement de mai 2024
* Les 3 avis de relance sur échéances impayées du 14 mai 2024, 3 juin 2024 et 20 juin 2024 envoyés par AVANSEO, ainsi que les deux lettres de mise en demeure de la société HAUSSMAN RECOUVREMENT, mandatée par AVANSEO en date du 27 juin 2024 et du 10 juillet 2024 (cette dernière réclamant les échéances impayées à date et mettant en demeure de prononcer la déchéance du terme).
* La LRAR du 29 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure MSAP de régler sous huit jours la somme de 9.227,25 euros
* Le décompte des sommes demandées au titre du prêt à la date du 22 octobre 2024, soit 9.227,25 euros qui se décomposent comme suit :
* 6.767,68 euros au titre du prêt en principal,
* 277 euros au titre des intérêts intercalaires selon l’article 7.3 du contrat de prêt
* 1.015,15 euros au titre des frais d’impayés selon l’art 7.5 du contrat de prêt
* 1.167,42 euros au titre de la clause pénale selon l’art 7.4 du contrat de prêt
Faute de s’être constituée, et par son absence aux audiences, MSAP a renoncé à contester le bien-fondé de la demande.
Sur le principal
A l’audience du 22 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire constate le bien-fondé de la demande en principal sur la base de l’échéancier du prêt à compter de mai 2024 date du premier impayé, attesté par CACEIS (845,96 x 8 = 6.767,68). Le contrat de prêt est validement signé par Mme [O] [Z], représentante légale de MSAP à la date du contrat. Sur les intérêts
A l’audience, les intérêts intercalaires demandés (du 10/07/2024 date de la mise en demeure au 22/10/2024 date du décompte) pour un montant de 277 euros sont abordés et AVANSEO échoue à en donner le calcul. Néanmoins le tribunal constate que ces intérêts sont inférieurs à ce qu’aurait donné l’application du contrat à cette période intercalaire et fera droit à cette demande.
Sur la date de la mise en demeure à retenir pour les intérêts
La mise en demeure du 10 juillet portait sur les échéances impayées à cette date et donnait huit jours à MSAP avant que ne soit prononcée la déchéance du terme. La date de démarrage des intérêts doit donc être le 29 juillet (déchéance du terme) et non le 10 juillet.
Sur les frais d’impayé et la clause pénale
Le juge fait observer, durant l’audience, que les frais d’impayés et les pénalités demandées en condamnation, s’élevant respectivement à 15% des sommes dues (capital et intérêts) à la déchéance du terme (article 7.5 « frais d’impayé, 15 % des sommes dues en capital et intérêts échus ») et à 15% des sommes totales réclamées à date de déchéance du terme (article 7.4 « clause pénale 15 % intégralité des sommes dues ») impliquent que les sommes dues font l’objet d’une double pénalité de 15%, et ces clauses, prises ensemble, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et doivent donc être qualifiées de clause pénale, susceptible d’être modérée par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, jugeant leur montant manifestement excessif et faisant application de son pouvoir souverain d’évaluation, le tribunal réduira le montant de ces deux pénalités respectivement à 5% pour les frais d’impayés et à 5% pour l’indemnité exigible (dénommée clause pénale dans le contrat) à date de prononcé de déchéance du terme.
Le tribunal dira en conséquence que AVANSEO détient sur MSAP une créance certaine, liquide et exigible et condamnera celle-ci à lui payer la somme de :
* 6.767,68 euros au titre du prêt,
277 euros au titre des Intérêts intercalaires
352,23 euros au titre des frais d’impayés selon l’art 7.5 du contrat de prêt (5% x 6767,68 +277)
369,84 euros, (6767,68 + 352,23 +277) * 5%, au titre de la clause pénale selon l’art 7.4 du contrat de prêt
Soit un total de 7.766,75 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, AVANSEO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MSAP à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera MSAP, qui est perdante au procès, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et ne voit dans ce litige aucun motif à y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne la SARL MSAP à payer à la SAS AVANSEO la somme de 7.766,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 au titre du contrat de prêt du 7 décembre 2023 ;
* Condamne la SARL MSAP à verser à la SAS AVANSEO la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL MSAP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [N] [D], M. Olivier de Coussemaker, et M. André Pinto.
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fret ·
- Prescription ·
- Voiturier ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Sociétés coopératives ·
- Transport routier ·
- Délai ·
- Métayer
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bretagne ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Heure à heure ·
- Étranger ·
- Procédure civile ·
- États-unis ·
- Émoluments ·
- Commune
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Personnes ·
- Publicité
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Erreur matérielle ·
- Pierre ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Minute
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Combustible ·
- Cessation des paiements ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Carburant ·
- Jugement ·
- Moteur
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Gestion ·
- Assistance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Modification ·
- Mandataire ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.