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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 sept. 2025, n° 2025L00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00588 / 2023J00350
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 03 Octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL BS2P dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 28 Fevrier 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [F] [C], dirigeant de droit de la SARL BS2P, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [F] [C] à l’audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 10 Juin 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [F] [C] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [G] [W], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BS2P,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [R] [S], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme [P], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
M. [F] [C] na pas comparu, ni personne pour lui.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur le grief visé à l’article L. 653-4, 5° du code de commerce
Il résulte de l’examen des relevés bancaires que M. [F] [C] a fait un usage récurrent de la carte bancaire de la société pour procéder à des achats personnels ainsi qu’à des retraits dépourvus de tout lien avec l’activité sociale, et ce, y compris postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le montant total des opérations ainsi relevées s’élève à la somme de 16 958,97 euros, traduisant un usage abusif et frauduleux des fonds sociaux, constitutif d’un détournement d’actif au sens des dispositions de l’article précité.
En outre, par courriel en date du 10 novembre 2023, le responsable de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a confirmé que :
« … Les relevés bancaires (de M. [F] [C]) témoignent de la mauvaise foi du gérant, lequel a fait un usage abusif de sa carte bancaire en opérant un nombre très important d’opérations après la liquidation judiciaire, lesquelles n’ont, de surcroît, aucun lien avec l’activité de la société … »
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [F] [C] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [F] [C],
Le tribunal a été informé que M. [F] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à CAYIRALAN (TURQUIE), est âgé de 43 ans, est domicilié au [Adresse 3] à ALBERTVILLE (73200). Il exerçait en qualité de gérant de la SARL BS2P, ayant son siège social au [Adresse 4] ([Adresse 5], depuis le 6 août 2021.
La société avait pour objet tous travaux de plomberie, d’installation d’eau, de gaz, de chauffage, de cloisons sèches et de peinture.
Le chiffre d’affaires déclaré s’élevait à 230 977 euros pour l’exercice clos au 31 juillet 2022, pour un résultat net de 29 442 euros.
La procédure de liquidation judiciaire a révélé un passif de 238 680,64 euros pour un actif recouvré de seulement 63,93 euros, soit une insuffisance d’actif de 225 036,85 euros.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [F] [C] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière du fait que M. [F] [C] a déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire en tant que président de la SAS BATI DREAM, prononcée le 6 décembre 2022.
En raison de la gravité des faits, du montant élevé de l’insuffisance d’actif, de l’antécédent pour une activité identique et de l’absence de justification des dépenses personnelles.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [F] [C] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire.
Compte tenu du risque de réitération des comportements fautifs, du caractère frauduleux des retraits opérés après l’ouverture de la procédure, et de l’absence de garanties personnelles présentées par M. [F] [C], l’exécution provisoire est ordonnée conformément aux articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [F] [C], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL BS2P, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [F] [C] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [F] [C], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, greffier.
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