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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026000679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000679
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : SCP [B] [I] – prise en la personne de Maître [B]
[I] 81.
[Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SAS DU VIEUX PORT (SAS) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : [K] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000679
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
SAS DU VIEUX PORT (SAS) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 27/01/2026, la SCP [B] [I] – prise en la personne de Maître [B] [I], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 17/03/2026, la SCP [B] [I] – prise en la personne de Maître [B] [I], représentée par Monsieur [N] [S], entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La trésorerie de la société n’est pas en adéquation avec la trésorerie du prévisionnel remis, et engendre régulièrement la création de nouvelles dettes,
* Malgré l’absence de communication d’une situation comptable actualisée sur la période d’observation, il apparaît que le redressement ne peut aboutir sur un plan faute de trésorerie solide,
* Le passif déclaré est évalué entre 300 000 et 400 000 euros, dont une charge d’emprunt significative,
* Le résultat de l’exercice 2024, d’environ 30 000 euros, apparaît tout juste suffisant pour assumer la charge d’annuité du plan de redressement sans permettre le renouvellement de l’équipement,
* Dans ces conditions, le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [K] [H], représentant légal, sollicite le maintien de la période d’observation, faisant valoir qu’il s’agit d’une entreprise récente ayant encore besoin de temps pour consolider son activité, en raison notamment des travaux de voirie ayant limité la fréquentation de l’établissement. Il souligne une augmentation du chiffre d’affaires sur le mois de mars ainsi que sa sélection à une émission télévisée, laquelle devrait accroître sa visibilité et générer des retombées commerciales favorables
Le Ministère public, entendu, considérant les difficultés à une poursuite d’activité viable, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise. En effet, en dépit des perspectives invoquées par le débiteur, il n’en demeure pas moins que la société génère de manière récurrente de nouvelles dettes et que l’absence de production d’éléments comptables actualisés sur la période d’observation ne permet pas de constater une amélioration de manière objective.
Par ailleurs, les capacités financières de l’entreprise ne permettront pas d’envisager des propositions de plan sérieuses et réalistes. En effet, en l’absence de reconstitution depuis l’ouverture de la procédure, la trésorerie disponible ne sera pas suffisante pour faire face au règlement des créances exigibles à l’arrêté d’un tel plan. A ce titre, le mandataire judiciaire souligne l’importance de la créance super privilégiée du fonds de garantie des salaires, l’AGS étant intervenue au titre de deux à trois mois de salaires antérieurs au redressement judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de SAS DU VIEUX PORT (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
SAS DU VIEUX PORT (SAS) [Adresse 2]
Maintient Monsieur Jérémie LUCAS en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [B] [I] – prise en la personne de Maître [B] [I] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Maintient Maître [P] [F] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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