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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2026, n° 2025L00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25/03/2026
DEMANDE DE SANCTIONS
Sur assignation de la SCP, [D],-[H]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société A&K TRANS EXPRESS SAS
Composition du Tribunal lors de l’audience du 28/01/2026
PRESIDENT : Monsieur Stephane BERTHELEMY JUGES : Monsieur Bernard DELALLEAU et Madame Anne PASCUAL Greffier d’audience : Me Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Madame Anne PASCUAL
A l’encontre de :
Monsieur, [W], [L] Né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (FRANCE) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est, [Adresse 1],, [Localité 2], [Adresse 2] Président de la SAS A&K TRANS EXPRESS Dont le siège social était, [Adresse 3]
Non comparant, non assisté.
En présence de :
* Mr Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de, [Localité 3]
* Maitre, [X], [H], SCP, [Q], [D] -, [X], [H] – Sylvie DUVAL, domicilié, [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A&K TRANS EXPRESS Sise, [Adresse 3].
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître, [X], [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A&K TRANS EXPRESS, expose que par jugement en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, à l’égard de la société SAS A&K TRANS EXPRESS exerçant une activité de Transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules avec conducteur au moyen de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maximal autorisé, le principal établissement étant sis à, [Adresse 3], et immatriculée au RCS de COMPIEGNE, N° 895 322 683 depuis le 18/03/2021.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022 et désigné Monsieur, [F], [J] en qualité de Juge-Commissaire.
Maître, [X], [H] de la SCP, [D] –, [H] – DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Ce dernier a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur, [W], [L], susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Partant, Maître, [X], [H] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur, [W], [L] d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s’entendre :
Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :
* DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* CONDAMNER Monsieur, [W], [K], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS AK TRANS EXPRESS par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
* PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur, [W], [K], né le, [Date naissance 1] 1979 à GONESSE, de nationalité Française, président de la SAS AK TRANS EXPRESS, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est, [Adresse 5],
* ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire
L’AUDIENCE du 28 janvier 2026 s’est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE
* Monsieur, [W], [L], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur,
* Maître, [X], [H], de la SCP, [D] –, [H] – DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [C], [O] soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur, [F], [J], qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [W], [K].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 29 juillet 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 10 janvier 2024).
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur, [W], [L] doit être déclarée recevable ;
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
Maître, [X], [H] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants :
Aucun actif n’a pu être inventorié en raison de la carence du président, Monsieur, [W], [L], qui ne s’est jamais présenté au rendez-vous fixé à cet effet.
* Date de cessation des paiements
* Durée totale de l’activité
* Actif réalisé
* Passif superprivilégié
* Passif privilégié
* Passif chirographaire
* Passif de la LJ
: Requête du Ministère public : 10 juillet 2022 : 2 ans et 10 mois : Non inventorié : 02 502,34€ : 64 945,12€ : 12 772,00€ : 80 219,46€
Le passif est majoritairement composé d’une créance privilégiée de l’URSSAF DE PICARDIE d’un montant de 61 429€. Suite à l’investigation de l’entité créancière, il apparait que cette somme correspond en réalité à des cotisations salariales impayées, liées au travail dissimulé de Monsieur, [P].
CONCLUSION
Il apparait que l’insuffisance d’actifs s’élève à 80 219.46 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.
Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.
Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIFS :
EN FAIT
Sur l’application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce
Au soutien de sa demande Maître, [H] indique que les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le
2025L00728
dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
« Lorsque la liquidation Judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de celle insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Les fautes de gestion reprochées à Monsieur, [W], [L]:
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En sa qualité de président de la SAS AK TRANS EXPRESS, Monsieur, [W], [K] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En effet, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire suite à enquête sur requête du Ministère Public et a fixé la date de cessation des paiements au 10/07/2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis Septembre 2021.
La Cour d’appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d’avoir poursuivi l’activité de l’entreprise et de n’avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu’était devenue évidente l’impossibilité de payer les charges d’exploitation… » CA PARIS, 2èmech. B, 16/01/1991
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le président s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, L’URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance pour un montant total de 74 201.00 € correspondant à des cotisations impayées depuis Septembre 2021 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 8 184.00 €.
La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il est rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Cass. Com. 7/06/2005 n° 04/13262; CA, [Localité 4] -Chambre 3 A- 14/02/2013, n° 11/03762
La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu’un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l’activité de la société alors que le chiffre d’affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s’accumulent. Cass, com., 23 janv. 1996, n° 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct: 2017 – n° 16-17.584 Cass, com., 18 mai 2016, n° 14-16.895
La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d’une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société
CA, [Localité 5]- Pole 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132
Le seul bilan auquel le liquidateur a eu accès est celui de l’exercice clos au 31/12/2021, communiqué par le greffe. Il en ressort un chiffre d’affaires de 26 439,00 €, une perte de 15409,00 € et un poste « dettes » s’élevant à la somme de 14 366,00 €.
Aucune comptabilité ne semble avoir été tenue ou communiquée après cet exercice. Il est donc impossible d’évaluer les pertes cumulées, ni l’évolution du chiffre d’affaires de la société.
Par ailleurs, les dettes sociales se révèlent être en réalité des cotisations salariales dues à l’URSSAF DE PICARDIE dont le dirigeant est redevable de par l’existence de travail dissimulé au sein de la société.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [W], [K], en sa qualité de président, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ne pouvait ignorer que l’activité était déficitaire mais il l’a tout de même poursuivi, ce qui lui a permis au minimum de conserver un statut de dirigeant d’entreprise.
Infractions pénales (travail dissimulé, escroquerie, abus de confiance…)
L’enquête de l’URSSAF DE PICARDIE a révélé que le dirigeant, Monsieur, [W], [K], s’est livré à des pratiques illégales telles que le travail dissimulé. En effet, Monsieur, [P] semble être salarié de la société, et travailler pour le compte de Monsieur, [K] sans pour autant avoir été déclaré.
CONCLUSION
Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ».
Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur, [W], [K], en sa qualité de président de la SAS AK TRANS EXPRESS à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L’INTERDICTION DE DIRIGER :
FAILLITTE PERSONNELLE
EN FAIT
Article L.653-5 du Code de commerce :
« 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Monsieur, [W], [K] ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés. Il a été impossible d’obtenir les informations nécessaires à la compréhension de la situation de la société. Les courriers adressés au domicile de celui- ci ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Le Greffe a communiqué le bilan de l’exercice clos au 31/12/2021. Aucune comptabilité n’a été tenue ou communiqué après. Il a donc été impossible d’observer l’évolution du chiffre d’affaires de la société, ainsi que les pertes cumulées.
INTERDICTION DE DIRIGER
Article L653-8 du Code de commerce
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n’étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d’interdiction de gérer, dans les conditions qu’il estimera adaptées, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce.
D’ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l’interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d’autres fautes.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
EN FAIT
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle
En l’espèce, au regard des éléments précités, Monsieur, [W], [L], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
L’absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d’ouverture
En l’espèce, aucune liste des créanciers n’a été transmise.
Le fait d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45j
En l’espèce, Monsieur, [W], [L] n’a pas effectué de déclaration d’état de cessation des paiements, la procédure ayant été intentée par requête du Ministère public et non par le président qui s’est abstenu de prendre quelconque décision en ce sens.
En conclusion, les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,
2025L00728
s’il le décide, de prononcer à l’égard de Monsieur, [W], [L] en sa qualité de dirigeant de la SAS A&K TRANS EXPRESS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
Les réquisitions du Ministère Public :
A l’audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions, constate que les principaux griefs reprochés au dirigeant sont l’absence de collaboration, l’absence de déclaration de cessation des paiements, et l’absence de comptabilité.
Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 8 ans, et le comblement du passif à hauteur de 50 000€uros, le tout assorti de l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la saisine du Tribunal
La qualité de gérant de Monsieur, [W], [L] est établie par les pièces versées au dossier ;
Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Monsieur, [W], [L] dans l’ordre où ils ont été évoqués plus haut :
Sur les irrégularités et fautes en présence
SANCTIONS PATRIMONIALES :
Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l’insuffisance d’actifs :
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En sa qualité de Dirigeant de la SAS A&K TRANS EXPRESS, Monsieur, [W], [L] n’a pas déclaré de cessation des paiements
En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10/07/2022., soit 18 mois maximum légal, avant la date de la liquidation judiciaire le 10/01/2024.
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
En conclusion, selon les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ».
Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.
* Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales :
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance pour un montant total de 74 201€ correspondant à des cotisations impayées depuis septembre 2021 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 8 184€
En conclusion, selon les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ».
Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Monsieur, [B], [L] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s’accumulaient et qu’il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis septembre 2023.
Le seul bilan obtenu est celui de l’exercice clos au 31/12/2021, communiqué par le greffe. Il en ressort un chiffre d’affaires de 26 439,00 €, une perte de 15 409,00 € et un poste « dettes » s’élevant à la somme de 14 366,00 €.
L’absence de comptabilité après cet exercice rend impossible l’évaluation des pertes cumulées.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [B], [L], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif.
En conclusion, selon les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ».
Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.
Dans ces conditions il est établi que Monsieur, [B], [L] a commis les fautes de Gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actifs.
En conséquence, Monsieur, [B], [L] sera condamné à supporter une partie de cette insuffisance d’actif.
SANCTIONS PROFESSIONNELLES :
FAILLITE PERSONNELLE
Article L.653-4 du Code de commerce :
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale »
Monsieur, [B], [L], malgré les cotisations sociales impayées depuis septembre 2021, a fait perdurer l’activité qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements.
Que Monsieur, [B], [L] a continué à jouir de son statut de Dirigeant alors que les dettes s’accumulaient et qu’il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2023.
Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.
Article L.653-5 du Code de commerce :
« 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
En l’espèce, les courriers revenant « Destinataire Inconnu à l’Adresse » Monsieur, [B], [L], ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés par le liquidateur.
De plus, aucun inventaire n’a pu être réalisé puisqu’aucune coordonnée n’a été communiquée et que le dirigeant n’a pas donné de réponse.
L’absence manifeste de coopération de Monsieur, [B], [L], qui ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective du fait de ses fonctions de dirigeant et qui n’a jamais pris la peine de faire modifier ses coordonnées auprès du Greffe du Tribunal, a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure
Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.
« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En l’espèce, aucune comptabilité n’a été transmise et aucun compte n’a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce hormis le bilan au 31/12/21.
Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l’Article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant personne physique ou morale « doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice (…) Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En outre, conformément aux dispositions légales, il revient au débiteur d’une obligation d’apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La tenue d’une comptabilité, complète, fidèle et régulière, n’est pas justifiée, en l’espèce.
Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.
L’article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3 : « Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l’encontre de Monsieur, [B], [M] de la sanction de substitution prévue à l’article L.653-8 du Code de Commerce
Que dans ces circonstances Monsieur, [B], [L] encourt la sanction de la faillite personnelle
Sur les dépens
Monsieur, [B], [L] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Qu’afin d’éviter le renouvellement d’agissements de cette nature, il convient d’écarter Monsieur, [B], [L] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire conformément à l’article L653-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne,
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, 4 et 5 du Code De Commerce Vu l’article L653-1 du code de commerce. Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Mandataire Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur, [W], [L]
CONDAMNE Monsieur, [W], [L]
A supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000€ connue par la liquidation judiciaire de la SAS A&K TRANS EXPRESS
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [W], [L] Né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (FRANCE) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est, [Adresse 1],, [Localité 6]
FIXE la durée de cette faillite à 8 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE que l’emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS A&K TRANS EXPRESS.
Le jugement a été prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Stephane BERTHELEMY, Président et par Monsieur Fabrice BERNARD, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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