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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00171 / 2023J00022
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 26 janvier 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de la SARL RESEAUX dont le siège social était situé à 27000 EVREUX, 130 R Clément Ader.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [X] a fait assigner M. [F] [I], [Adresse 1] aux fins de :
* Constater, dire et juger que Monsieur [I] [F] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société RESEAUX dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
* Constater que Monsieur [I] [F] s’est rendu l’auteur de fautes de gestion.
En conséquence,
* Condamner solidairement Monsieur [I] [F] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Me [R] [X] ès qualités de la société RESEAUX, et ce, à hauteur de la somme de 300.000 euros.
* Prononcer à l’égard de Monsieur [I] [F], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour la durée qu’il appartiendra au tribunal de fixer.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 1 juillet 2025 où étaient présent :
* La SELARL [C] [Q] [E] & ASSOCIES en la personne de Me [E] avocat de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [X]
M. [I] [F] assisté par Me [G] [O]
* Mme [B] [L], substitut du procureur
Monsieur [I] [F] était gérant de droit de la SARL RESEAUX qui avait pour activité le commerce de vente des articles de bazar, import, export, transport des marchandises avec un véhicule de moins de 3,5 T et 14 m3, vente de cartes téléphoniques.
Le montant total du passif admis et déposé s’élève à la somme de 1.505.634,71 euros pour un actif réalisé de 77.444,71 euros. L’insuffisance d’actif ressort donc à 1.428.190 euros.
Il résulte de l’assignation du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [I] [F] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* D’avoir poursuivi une activité déficitaire
Madame le Substitut du Procureur de la République a souligné que les fautes relevées par le liquidateur sont caractérisées, à savoir une absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ainsi qu’une poursuite abusive d’activité déficitaire. Compte tenu du montant du passif M. [F] [I] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements. Les fautes révèlent de graves erreurs de gestion et ont un lien de connexité avec l’insuffisance d’actif constatée.
Madame le substitut du procureur a requis à l’encontre de M. [F] [I] un comblement de passif à hauteur de 300.000 euros ainsi qu’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé le 26 janvier 2023, la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement de la société RESEAUX, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2021, soit 18 mois auparavant. Cette date n’a pas été contestée par M. [F] [I] qui a reconnu que les dettes de la société remontaient à 2021.
M. [F] [I] n’a jamais déclaré le nouvel état de cessation des paiements de sa société puisque le commissaire à l’exécution du plan a dû saisir le tribunal d’une requête en résolution du plan. Malgré la réception de la requête M. [F] [I] n’a toujours pas régularisé a déclaration de cessation des paiements de sa société.
Compte tenu de l’importance des dettes nouvellement créées M. [F] [I] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société RESEAUX et il ne pouvait ignorer son obligation de la déclarer compte tenu de la procédure collective dont la société faisant déjà l’objet.
En s’abstenant volontairement de régulariser la déclaration de cessation de paiements de la société RESEAUX dans le délai de 45 jours de sa survenance, Monsieur [I] [F] a commis une faute de gestion.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
En poursuivant une activité déficitaire Monsieur [I] [F] a généré un passif complémentaire particulièrement important en s’abstenant de régler les charges courantes et n’a pas été en mesure de régler les dividendes prévus au plan de continuation.
Dans le cadre de cette poursuite déficitaire le passif de la société RESEAUX a été multiplié par trois et a augmenté de près d’un million d’euros.
Le liquidateur sollicite la condamnation de M. [F] [I] au paiement de la somme de 300.000 euros, cette somme correspondant à un tiers de l’augmentation du passif au cours de la poursuite déficitaire.
La notification de droits à la retraite produite par M. [F] [I] démontre que ce dernier a perçu des salaires au cours de cette poursuite d’activité déficitaire, démontrant ainsi son intérêt personnel dans cette poursuite.
Pour s’exonérer des fautes qui lui sont reprochées M. [F] [I] invoque le blocage à tort d’un crédit de TVA et la crise sanitaire. Il souligne que les salaires prélevés étaient d’un montant modéré. Il indique également avoir participé activement à la procédure.
Si l’interdiction de gérer semble opportune, M. [F] [I] étant retraité et n’envisageant pas de reprendre une nouvelle activité, un comblement de passif ne serait pas justifié dans la mesure où M. [F] [I] ne s’est pas personnellement enrichi.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [F] [I].
Q’eu égard à l’importance du passif généré par M. [F] [I] et aux fautes de gestion commises un comblement du passif est justifié.
Que cependant compte tenu de la situation financière actuelle de M. [F] [I] il ne dispose d’aucune capacité contributive.
Qu’il n’y a donc pas lieu de le condamner en comblement du passif de la société RESEAUX.
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [F] [I], en application des articles L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu de condamner M. [F] [I] en comblement du passif de la société RESEAUX.
Prononce à l’encontre de M. [F] [I], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RESEAUX, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [F] [I] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 1 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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