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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026001497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001497
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [C] [Adresse 1]
DEMANDERESSE suivant rapport en inexécution du plan, requête aux fins de résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 13/02/2026,
Entendue,
ET
LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 801 794 629, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 03/10/2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par LES CLAIRES DU BASSIN (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice,
* S’agissant de la partie à échoir des emprunts bancaires souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE et du CREDIT MARITIME, poursuite des contrats, selon les échéances contractuelles, avec report des échéances suspendues au cours de la période d’observation en fin de contrat, sans intérêts,
* S’agissant des contrats de location en cours : poursuite du contrat LOCAM tandis que le contrat GRENKE, pour lequel le matériel a été restitué (caisse enregistreuse), l’indemnité de résiliation sera fixée au passif par le juge commissaire et remboursée selon les modalités du plan,
* Pour tous les autres créances, paiement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités progressives, le premier dividende étant fixé le 03/10/17.
Les dispositions originelles du jugement ont été modifiées à plusieurs reprises comme suit :
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal de céans a modifié le plan de redressement de la SARL LES CLAIRES DU BASSIN en autorisant le règlement immédiat de 50 % du dividende 2019, soit 5 % du passif global, et en reportant les 5 % restant sur les dividendes de 2020 à 2024.
Conformément aux ordonnances rendues dans le cadre de la crise sanitaire, la durée du plan de SARL LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) a été reportée de 3 mois de manière automatique. De ce fait, tous les dividendes ont été reportés, de sorte que les dividendes exigibles initialement au 03 octobre de chaque année ont été reportés au 03 janvier de chaque année.
Par jugement du 28/03/2023, le tribunal a autorisé la levée partielle d’inaliénabilité aux fins de permettre la mise en location-gérance du fonds de commerce exploité [Adresse 2] au profit de la SARL GM 22 pour une durée de 24 mois à compter rétroactivement du 01/01/2023, moyennant une redevance annuelle hors taxe de 66 000 euros.
Par jugement du 18/03/2025, le tribunal a modifié la progressivité des dividendes restants du plan comme suit : 1% les 03/01/2024 et 03/01/2025, 10% du 03/01/2026 au 03/01/2028 puis 33% le 03/01/2029.
Malgré les relances qui lui ont été adressées, la société n’a pas été en mesure de provisionner le dividende exigible au 03/01/2026, pour la somme de 27 986.65 euros. De nouvelles dettes ayant été en outre portées à sa connaissance, Maître [C] a déposé, le 17/02/2026, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître [C] maintient les termes de sa requête. Elle indique que la société ne percevra plus les redevances issues du contrat de location-gérance conclu avec la SARL GM 22, celui-ci étant désormais caduc, cette dernière ayant obtenu directement l’autorisation d’occupation temporaire lui permettant d’exploiter l’établissement. Dans ces conditions, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose. Elle demande en outre à ne pas être désignée en qualité de liquidateur, faisant valoir qu’elle intervient déjà en
qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GM 22 et que la liquidation judiciaire serait susceptible de donner lieu à l’engagement d’actions en responsabilité, notamment à l’encontre de la société GM 22, du syndicat mixte, voire du conseil ayant participé à la rédaction du contrat de location-gérance.
LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) souligne le caractère injuste de la situation ayant conduit à la cessation de son activité, résultant du refus de délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire. Elle ajoute que le dirigeant s’est porté caution des prêts souscrits par la société et précise enfin que la convention ne stipulait pas que l’autorisation d’occupation temporaire devait être attribuée au dernier exploitant.
Monsieur [W] [D], entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, la société ne se trouvant pas en mesure de faire face aux échéances de son plan et de ses prêts en l’absence de revenu.
Le Ministère public, également entendu, s’associe à la requête déposée par le commissaire à l’exécution du plan, l’état de cessation des paiements et l’inexécution du plan de continuation étant caractérisées.
CELA ETANT EXPOSÉ
L’article L.626-27 du code de commerce dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la société ne se trouve plus en mesure de respecter les engagements pris dans le cadre de son plan, lequel a fait l’objet de multiples modifications. En effet, la caducité du contrat de location-gérance la prive des redevances qui constituaient une ressource nécessaire à l’exécution du plan. Faute de perspectives sérieuses permettant la poursuite de l’activité dans des conditions viables, tout redressement apparaît désormais impossible.
Compte tenu de ce qui précède, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de LES CLAIRES DU BASSIN (SARL). Au regard des fonctions exercées par Maître [C] dans la procédure intéressant la société GM 22 et des actions en responsabilité susceptibles d’être engagées dans le cadre de la liquidation judiciaire, il convient de désigner un autre mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, afin de prévenir toute difficulté tenant à un risque de conflit d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements de LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) ;
Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 03/10/2016 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de
LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) [Adresse 2]
Constate que LES CLAIRES DU BASSIN (SARL) a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2026 ;
Maintient Monsieur [W] [D] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [U] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Désigne MAITRE [Y] [A] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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