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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 11 déc. 2025, n° 2025079533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LACHASSAGNE [Y] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/12/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025079533 11/12/2025
FNTRF ·
SASU ART DIFFUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 331102012
Partie demanderesse : comparant par Me Tom LACHASSAGNE, Avocat (P246) substituant Me Guillaume JIMENEZ membre du Cabinet 28 OCTOBRE, Avocat (P246)
ET :
SASU SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 922623269 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU ART DIFFUS qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de commission à la vente, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER la société ART DIFFUS recevable et bien fondée en sa présente action en référé et en ses demandes.
Par conséquent.
CONDAMNER la société SEGM BHV à titre provisionnel, à payer à la société la somme de 98.152,80 € TTC, outre les intérêts légaux ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU SEGM BHV ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU ART DIFFUS nous a régulièrement saisi de sa demande
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* la preuve de l’engagement résultant du contrat-cadre signé le 25 janvier 2012 entre les sociétés ART DIFFUS et 44 GALERIES LAFAYETTE et de l’avenant n°2 au contrat-cadre conclu le 1 er janvier 2024 entre les sociétés SEGM BHV et ART DIFFUS,
* le montant demandé étant justifié par les factures impayées et avoirs au 19 septembre 2025,
* les échanges de courriels entre les sociétés ART DIFFUS et SEGM BHV du 22 mai 2024 au 27 juin 2025,
* la mise en demeure adressée par la société ART DIFFUS à la société SEGM BHV le 2 juillet 2025, réceptionnée le 7 juillet 2025.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SASU SEGM BHV qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, vu les courriels de la SASU SEGM BHV reconnaissant la dette et indiquant des délais de paiement allongés.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU SEGM BHV à payer à la SASU ART DIFFUS, à titre de provision, la somme de 98.152,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SASU SEGM BHV à payer à la SASU ART DIFFUS la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU SEGM BHV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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