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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 17 avr. 2026, n° 2025005935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005935
DEMANDEUR(S) :
TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : SELARL R W G, représentée Maître Brigitte RUELLE-WEBER,
avocate au barreau du Jura,
DEFENDEUR(S) : CGR CINEMAS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Vu l’article 381 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16/07/2025 enjoignant la société CGR CINEMAS à payer à la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS la somme en principal de 3847,35 euros,
Vu l’opposition formée la société CGR CINEMAS,
Vu la convocation des parties à une première audience du 12/12/2025, à laquelle un calendrier de procédure a été fixé pour une audience de plaidoirie le 16/03/2026,
A l’audience du 16/03/2026, la demanderesse ne comparaissait pas et le défendeur déposait des conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance et action de la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS,
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, un avis d’audience a été envoyée au conseil de la demandesse
A l’audience de ce jour, le tribunal constate qu’aucune des parties ne comparait et qu’il n’a pas été destinataire d’une demande de désistement d’instance et action formulée par la demanderesse ;
SUR QUOI le tribunal ordonnera la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025 005935 :
TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS) CONTRE CGR CINEMAS (SAS)
Ladite radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
A moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens s’élevant à la somme de 85,94 euros.
Ainsi prononcé, mis à disposition et signé par Patrick GARNIER, Président par Maître Geoffroy d’AVOUT, Greffier,
Le Greffier,
Le Président.
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